Refus d'assistance judiciaire confirmé: indigence non prouvée et argumentation appellatoire irrecevable (art. 117 CPC)
- Date
- 19.08.2026
- Numéro de dossier
- 4A_152/2026
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 99 LTF Art. 106 LTF Art. 29 Cst Art. 117 CPC Art. 326 CPC
Résumé
Un recourant conteste le refus de l'assistance judiciaire opposé à sa défense contre une mainlevée définitive basée sur un jugement français. Il invoque une situation financière précaire, des dettes mensuelles élevées et des frais médicaux non documentés, ainsi qu'un licenciement futur et la fin d'allocations familiales. La Cour de justice genevoise a maintenu le rejet initial en relevant l'absence de preuves concernant les charges alléguées et l'inopérance de faits postérieurs à la décision attaquée.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le refus de l'assistance judiciaire, estimant que le recourant n'a pas démontré son indigence au sens de l'article 117 CPC et de l'article 29 alinéa 3 Cst. Les juges relèvent que le recourant n'a ni documenté ses dettes mensuelles de 5'600 francs ni chiffré ses frais médicaux devant l'autorité précédente, et que le licenciement invoqué constituait un fait futur non pertinent.
L'argumentation du recourant est déclarée irrecevable car elle constitue une discussion purement appellatoire des charges omises et une libre synthèse de sa situation financière actuelle, violant le principe d'allégation de l'article 106 alinéa 2 LTF. De même, les éléments postérieurs au refus initial, tels que la fin des allocations familiales, ne peuvent être pris en compte conformément à l'article 326 alinéa 1 CPC applicable aux procédures d'assistance judiciaire. Le minimum vital retenu par la cour cantonale pour un débiteur monoparental avec enfant mineur est jugé conforme à la jurisprudence.
La demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est également rejetée car le recours est manifestement dépourvu de chances de succès au regard de l'article 64 alinéa 1 LTF. Les frais judiciaires de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant qui succombe entièrement.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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