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Justizze. Art. 263 CO

Tribunal fédéral

Bailleur refuse transfert bail commercial pour insolvabilité repreneurs: action en dommages-intérêts rejetée (art. 263 CO)

Date
21.01.2025
Numéro de dossier
4A_168/2024
Cour
Ire Cour de droit civil
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 97 CO Art. 263 CO Art. 8 CC Art. 117 CPC Art. 152 CPC

Résumé

Un locataire commercial ayant cédé son fonds de commerce sollicite le transfert de son bail auprès de la bailleresse en faveur d'un couple candidat à la reprise. La bailleresse refuse ce transfert en invoquant la situation financière précaire des repreneurs et leur manque d'expérience dans la restauration. Le locataire assigne alors la bailleresse en paiement de dommages-intérêts pour violation contractuelle, estimant que le refus était injustifié et motivé par des préjugés plutôt que par des motifs objectifs. Il conteste également le refus de l'assistance judiciaire qui lui avait été opposé par l'autorité cantonale au motif que sa cause était dépourvue de chances de succès.

Le Tribunal fédéral rejette le recours ainsi que la demande d'assistance judiciaire. Concernant le fond du litige, la Cour confirme que la bailleresse disposait de justes motifs pour refuser le transfert de bail au sens de l'article 263 CO. Les juges cantonaux ont établi sans arbitraire que les candidats repreneurs présentaient une situation financière trop fragile pour assumer les charges du restaurant, notamment compte tenu des mensualités élevées prévues au contrat de vente du fonds de commerce et de l'absence de revenus suffisants générés par l'exploitation précédente.

La responsabilité contractuelle de la bailleresse sur la base de l'article 97 alinéa 1 CO n'est pas engagée car aucune violation du contrat n'a été démontrée. Le grief tiré de l'article 8 CC est écarté car la critique de l'appréciation des preuves relève exclusivement de l'examen de l'arbitraire au sens de l'article 9 Cst., lequel n'est pas caractérisé en l'espèce. De même, la prétendue violation de l'article 2 alinéa 2 CC n'est pas retenue dès lors que le refus se fonde objectivement sur l'insolvabilité des repreneurs.

S'agissant de l'assistance judiciaire, le refus cantonal est maintenu conformément à l'article 117 CPC. L'examen sommaire révèle que les chances de succès de l'appel étaient notablement inférieures aux risques d'échec, une personne raisonnable renonçant à plaider dans ces conditions. Le recourant supporte les frais judiciaires fixés à 3'000 francs.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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