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Justizze. Art. 97 CO

Tribunal fédéral

Société résilie un contrat de maintenance informatique pour négligence grave : absence de preuve d'une violation contractuelle et de lien de causalité avec le dommage allégué (art. 97 al. 1 CO)

Date
29.07.2024
Numéro de dossier
4A 505/2023
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 97 CO Art. 8 CC

Résumé

A.________ SA a engagé B.________ Sàrl pour la maintenance de son infrastructure informatique par un contrat conclu en 2015. En avril 2016, A.________ a résilié ce contrat avec effet immédiat pour négligence grave, invoquant des brèches de sécurité et des lacunes dans la maintenance. B.________ a contesté la résiliation et réclamé le paiement des honoraires dus. A.________ a ensuite assigné B.________ en justice pour obtenir une indemnisation pour les frais liés à l’audit, à l’analyse et à la remise en conformité de son système informatique, ainsi que pour le temps consacré par ses employés. Le tribunal de première instance a rejeté la demande principale d’A.________ et admis la demande reconventionnelle de B.________. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement. A.________ a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’A.________ SA. Il a constaté que la recourante n’avait pas démontré, comme requis par l’art. 97 al. 1 CO, l’existence d’une violation contractuelle commise par B.________ Sàrl, ni celle d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre cette prétendue violation et le dommage qu’elle alléguait avoir subi. En particulier, A.________ n’a pas précisé, dans son mémoire de recours, quelles obligations contractuelles auraient été violées, ni produit la preuve d’un manquement concret. Elle a notamment invoqué l’absence de rapports mensuels, alors que le contrat prévoyait expressément leur remise uniquement sur demande — demande qu’elle n’a jamais formulée. Elle n’a pas non plus contesté que les audits annuels de son service informatique avaient rarement relevé des problèmes et que les recommandations y figurant avaient systématiquement été suivies par B.________. Par ailleurs, la cour cantonale avait constaté que l’état du système informatique résultait largement de l’obsolescence de l’infrastructure et du budget restreint alloué par A.________, et non d’un défaut de prestation de B.________. Concernant la demande subsidiaire visant à réduire l’indemnité allouée à B.________, le Tribunal fédéral a retenu que A.________ n’avait ni allégué ni prouvé les économies ou gains réalisés par B.________ suite à la résiliation, comme requis par les art. 377, 42, 44 et 99 CO. Les frais de procédure ont été mis à la charge d’A.________, qui doit également verser une indemnité de dépens à B.________. Cette décision confirme la rigueur du fardeau probatoire pesant sur le demandeur en matière de responsabilité contractuelle, notamment en ce qui concerne la démonstration précise de la violation et du lien causal.

Regeste

contrat de maintenance informatique, | Droit des obligations (en général)

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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