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Justizze. Art. 44 LEI

Tribunal fédéral

Père titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE demande le regroupement familial de son fils aîné mineur: refus justifié par la dépendance durable à l'aide sociale et la séparation prolongée (art. 44 al. 1 let. c LEI)

Date
13.03.2025
Numéro de dossier
2C_562/2024
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 30 LEI Art. 43 LEI Art. 44 LEI Art. 47 LEI Art. 29 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 8 CEDH

Résumé

Un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse a demandé le regroupement familial de son fils aîné mineur, né à l'étranger et résidant jusque-là avec ses grands-parents. L'autorité cantonale et le tribunal cantonal ont refusé l'autorisation, estimant que le père et son épouse dépendaient durablement de l'aide sociale et qu'aucune perspective concrète d'amélioration financière ne permettait de garantir l'autosuffisance familiale. Le père a formé un recours devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 30 al. 1 let. b et 44 de la loi sur les étrangers et l'intégration. Il contestait aussi l'appréciation des faits par les instances inférieures, notamment la constatation de sa dépendance à l'aide sociale et l'absence de perspectives d'insertion professionnelle.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que le père et son épouse dépendent durablement et dans une large mesure de l'aide sociale, avec une dette sociale passée de 88'400 francs en août 2023 à plus de 118'500 francs en mai 2024, et qu’ils font l’objet de poursuites pour un montant total de près de 163'000 francs. Le père n’a pas travaillé depuis octobre 2019, soit depuis cinq ans, et ses recherches d’emploi intensives n’ont pas permis de démontrer une perspective concrète d’insertion professionnelle à brève ou moyenne échéance. La prétendue rente d’impotence pour sa fille ne peut être prise en compte, car aucune pièce ne prouve qu’une procédure est en cours auprès de l’Office de l’assurance-invalidité. La future activité lucrative annoncée par son épouse dès la rentrée scolaire 2025/2026 ne suffirait pas, à elle seule, à faire sortir la famille de l’aide sociale, compte tenu de ses charges. La demande de regroupement familial, déposée le 9 septembre 2022, est toutefois recevable au regard du délai prévu à l’article 47 al. 1 LEI. Toutefois, la condition essentielle de l’article 44 al. 1 let. c LEI — l’absence de dépendance à l’aide sociale — n’est pas remplie. En outre, le père et son fils aîné ont vécu séparément pendant quatre ans, malgré un accord homologué en 2018 prévoyant leur vie commune en Suisse ; ce long laps de temps rend insoutenable la prétention à un regroupement fondé sur l’article 8 CEDH. Le Tribunal fédéral constate également que le recourant n’a pas démontré l’arbitraire de la constatation selon laquelle son fils pourrait vivre avec sa mère ou ses grands-parents au pays d’origine, ni que cette solution serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3 CDE. Le recours est donc rejeté comme dénué de chances de succès.

Le recours étant rejeté, le Tribunal fédéral rejette également la demande d’assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et condamne le recourant aux frais judiciaires, fixés à 1'000 francs (art. 66 al. 1 LTF), tout en tenant compte de sa situation financière. Aucune indemnité pour dépens n’est allouée (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision illustre la stricte application des conditions cumulatives du regroupement familial partiel, notamment l’exigence d’autosuffisance financière, même lorsque le droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH) est invoqué, et confirme que la simple volonté future d’obtenir un emploi ne constitue pas une perspective concrète d’amélioration de la situation économique.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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