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Justizze. Art. 14 LAsi

Tribunal fédéral

Père congolais non gardien demande un droit de séjour en Suisse pour regroupement familial inversé avec son fils suisse mineur : liens affectifs insuffisants au regard de l'article 8 CEDH

Date
09.09.2022
Numéro de dossier
2C_343/2022
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 14 LAsi Art. 83 LTF Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 8 Cst Art. 3 CEDH Art. 6 CEDH Art. 8 CEDH Art. 14 CEDH Art. 65 PA

Résumé

Un ressortissant congolais, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, a sollicité une autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement familial inversé avec son fils mineur de nationalité suisse, né d'une relation avec une ressortissante suisse. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé d'approuver cette demande. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé ce refus. Le père a formé un recours devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation de son droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il a également contesté l'appréciation des faits par l'autorité précédente et invoqué une violation du principe d'égalité de traitement.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le recourant, père non gardien, demande pour la première fois un droit de séjour en Suisse sur la base de l'article 8 CEDH, ce qui implique l'application d'exigences plus strictes concernant l'intensité de la relation affective avec son enfant. Au moment décisif, les visites étaient limitées à un samedi sur deux, un rythme inférieur aux standards usuels et insuffisant pour établir un lien affectif particulièrement fort. Bien que les relations soient réelles et effectives, elles ne dépassent pas nettement celles pouvant être exercées dans le cadre d'un droit de visite usuel, comme l'exige la jurisprudence. La reconnaissance tardive de l'enfant, plus d'un an après sa naissance, sans justification valable, constitue un élément supplémentaire allant dans le même sens. Le Tribunal fédéral note que la mère de l'enfant, atteinte d'une sclérose en plaques stable depuis 2008, est en mesure de prendre en charge son fils à moyen et long terme, ce qui exclut que l'intérêt supérieur de l'enfant exige la présence physique continue du père en Suisse. En conséquence, le refus d'octroyer une autorisation de séjour ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale protégé par l'article 8 CEDH. Le grief tiré de l'arbitraire dans l'appréciation des faits est rejeté, car les constatations de l'autorité précédente sont non arbitraires et lient le Tribunal fédéral. Le grief fondé sur le principe d'égalité de traitement est également rejeté, car il revient à contester la proportionnalité de la mesure, laquelle n'est pas critiquable dans les circonstances de l'espèce. Le recours est donc rejeté dans sa totalité. Le Tribunal fédéral accorde l'assistance judiciaire au recourant, désigne son avocat comme défenseur d'office et lui alloue une indemnité de 2'000 francs, sans percevoir de frais judiciaires ni allouer de dépens. Cette décision illustre la rigueur appliquée par le Tribunal fédéral lorsqu'un parent étranger, non gardien et sans titre de séjour, demande pour la première fois un droit de séjour en Suisse sur la seule base de sa filiation avec un enfant suisse.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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