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Justizze. Art. 14 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Ressortissant srilankais refusant de se conformer à une décision de renvoi exécutoire après dix ans de séjour en Suisse : cas de rigueur grave en raison d'une intégration poussée non reconnu (art. 14 al. 2 LAsi)

Date
02.06.2025
Numéro de dossier
F-7396/2024
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 30 LEI Art. 40 LEI Art. 58a LEI Art. 62 LEI Art. 83 LEI Art. 99 LEI Art. 14 LAsi Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 5 PA Art. 48 PA Art. 49 PA Art. 63 PA Art. 65 PA Art. 31 OASA

Résumé

Un ressortissant srilankais, entré en Suisse en 2015 et dont la demande d’asile avait été rejetée en 2018, a vu sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 14 alinéa 2 de la loi sur les étrangers (LAsi) refusée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Le SEM a estimé que la condition du « cas de rigueur grave » en raison d’une « intégration poussée » n’était pas remplie. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, demandant l’octroi de l’autorisation de séjour et la dispense des frais de procédure.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que, bien que le requérant réside en Suisse depuis près de dix ans, cette durée doit être relativisée car elle résulte principalement de l’effet suspensif de ses recours ou d’une simple tolérance cantonale, et non d’un droit acquis. Il souligne que depuis l’arrêt du 13 décembre 2021 confirmant sa décision de renvoi, le requérant est soumis à une mesure exécutoire qu’il a expressément refusé de respecter lors de son entretien de départ du 3 février 2022. En outre, il n’a aucune famille proche en Suisse, tous ses proches — parents, épouse et fille — résidant au Sri Lanka. Son intégration professionnelle est jugée limitée : emplois intermittents, salaire modeste, et dépendance prolongée à l’aide financière de l’Etablissement vaudois d’aide aux migrants pour un montant total de 129'583,25 francs. Son niveau linguistique (A2 en français, entretien en anglais) et son engagement social sont considérés comme normaux et non remarquables au regard des critères d’intégration définis à l’article 58a alinéa 1 de la loi sur les étrangers (LEI). Sur le plan médical, son état dépressif est directement lié à son absence de statut légal et à son désœuvrement, et s’est nettement amélioré avec la reprise d’une activité lucrative ; aucun traitement urgent ou spécifique indisponible au Sri Lanka n’a été démontré. Enfin, sa réintégration dans son pays d’origine est jugée pleinement possible, compte tenu de son réseau familial complet sur place, de son âge adulte majoritairement vécu au Sri Lanka, et du fait que l’exécution de son renvoi a été jugée licite, exigible et possible par le Tribunal. Au vu de cette appréciation globale, le Tribunal conclut que la condition du « cas de rigueur grave » prévue à l’article 14 alinéa 2 let. c LAsi n’est pas remplie, ce qui rend inopérante l’analyse de la condition relative aux motifs de révocation (art. 14 al. 2 let. d LAsi). La décision du SEM est donc conforme au droit fédéral (art. 49 PA), sans constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, et non inopportune. En conséquence, le recours est rejeté (art. 14 al. 2 LAsi, art. 31 al. 1 OASA, art. 49 PA). Vu l’octroi d’une assistance judiciaire partielle, aucuns frais de procédure ne sont mis à la charge du requérant (art. 63 et 65 al. 1 PA), et aucuns dépens ne lui sont alloués (art. 64 al. 1 PA). Cette décision illustre la stricte application de la jurisprudence restrictive sur les cas de rigueur grave, notamment lorsque le requérant s’oppose activement à l’exécution d’une décision de renvoi exécutoire.

Regeste

Personnes relevant du domaine de l'asile | Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 25 octobre 2024

Décision originale auprès du tribunal ↗

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