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Justizze. Art. 29 LAVS

Tribunal fédéral

Assurée demande la prise en compte intégrale des bonifications éducatives pour trois enfants (1991–2009) : partage par moitié imposé par l’art. 29 sexies al. 3 LAVS maintenu, absence de violation de l’art. 14 CEDH combiné à l’art. 8 CEDH (art. 29 sexies al. 3 LAVS)

BGE / ATF / DTF
ATF 152 I 95 · BGE 152 I 95 · DTF 152 I 95
Date
03.07.2025
Numéro de dossier
152 I 95
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 29 LAVS Art. 8 CEDH Art. 14 CEDH

Résumé

Une caisse cantonale de compensation a refusé d’appliquer l’art. 29 sexies al. 3 LAVS, qui prévoit le partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives attribuées pendant les années civiles de mariage, au motif qu’il violerait l’art. 14 CEDH combiné à l’art. 8 CEDH. La juridiction cantonale avait suivi cet argument, estimant qu’une discrimination indirecte frappait les femmes réduisant leur activité pour s’occuper de leurs enfants, et avait ordonné la prise en compte intégrale des bonifications éducatives de 1991 à 2009 dans le calcul de la rente de vieillesse de l’assurée. La caisse de compensation a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre cette décision.

Le Tribunal fédéral accueille le recours de la caisse cantonale de compensation et annule la décision cantonale. Il constate que les bonifications pour tâches éducatives ne sont pas conditionnées à une réduction d’activité lucrative ni à une perte de revenu, mais octroyées forfaitairement à toute personne exerçant l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans, indépendamment de son taux d’activité professionnelle. Le choix de travailler à plein temps, à temps partiel ou pas du tout pendant la période d’éducation des enfants n’a donc aucune incidence sur le droit aux bonifications ni sur leur montant, qui est fixé comme un revenu fictif égal au triple de la rente minimale annuelle (art. 34 LAVS). En conséquence, l’octroi de ces bonifications n’a pas nécessairement d’incidence sur l’organisation de la vie familiale, et ne relève pas du champ d’application de l’art. 8 CEDH. Or, pour qu’une discrimination interdite par l’art. 14 CEDH puisse être retenue, il faut que la mesure litigieuse porte sur une matière relevant de l’exercice du droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH. Comme ce lien fait défaut, l’art. 14 CEDH combiné à l’art. 8 CEDH ne s’applique pas. Le Tribunal fédéral conclut que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en refusant d’appliquer l’art. 29 sexies al. 3 LAVS, disposition impérative qui prévoit le partage par moitié des bonifications éducatives entre les conjoints mariés pendant les années civiles de mariage. La caisse de compensation est donc fondée à appliquer cette règle dans le calcul de la rente de vieillesse de l’assurée. Cette décision confirme que les bonifications éducatives constituent une prestation sociale forfaitaire, déconnectée de la réalité économique individuelle, et qu’elles ne peuvent servir de fondement à une allégation de discrimination fondée sur l’art. 8 et 14 CEDH sans lien concret avec l’organisation de la vie familiale.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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