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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Demandeur d’asile kurde condamné pour bagarre en Turquie produit des documents judiciaires falsifiés : crainte de persécution non fondée, qualité de réfugié refusée (art. 3 LAsi)

Date
02.06.2025
Numéro de dossier
E-6485/2023
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 44 LAsi Art. 3 CEDH Art. 65 PA Art. 292 TCK Art. 293 TCK

Résumé

Un ressortissant turc d’ethnie kurde a déposé une demande d’asile en Suisse le 16 août 2023, invoquant des discriminations, des violences policières et une condamnation injuste pour participation à une bagarre liée à un vol de bûches. Il affirmait craindre des représailles des autorités turques, notamment en raison d’une nouvelle procédure pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, et souffrait d’un trouble de stress post-traumatique. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande d’asile et ordonné son renvoi. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, demandant notamment la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’admission provisoire ou le renvoi de la cause au SEM. Il a produit des documents judiciaires, des photos et des vidéos pour étayer ses allégations.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que la condamnation du requérant pour participation à une bagarre relève du droit pénal commun et ne constitue pas une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, la peine ayant été commuée en travail d’intérêt général et ne paraissant pas disproportionnée. Les documents judiciaires produits pour étayer une nouvelle procédure pour propagande en faveur d’une organisation terroriste présentent des caractéristiques objectives de falsification, comme relevé par l’analyse interne du SEM ; le requérant n’a fourni aucun argument pertinent pour infirmer ces indices et s’est montré évasif sur leur origine, alors qu’il n’avait jamais mentionné d’engagement politique ou d’activités sur les réseaux sociaux lors de son audition sur les motifs d’asile. La photo censée montrer une perquisition de son domicile est jugée peu fiable, pouvant avoir été créée pour les besoins de la cause. Sa participation à des manifestations en Suisse et ses activités sur les réseaux sociaux ne démontrent pas qu’il ait pu attirer l’attention des autorités turques. Les discriminations subies par les Kurdes en Turquie, bien que réelles, n’atteignent pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le requérant ne démontre pas non plus un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH, ni une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en Turquie permettant de présumer une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Ses troubles psychiques, bien que non minimisés, ne rendent pas l’exécution du renvoi concrètement dangereuse au sens restrictif de cette disposition, étant donné sa capacité antérieure à exercer une activité professionnelle, la disponibilité de soins essentiels en Turquie et le soutien potentiel de ses proches établis dans le pays.

Le Tribunal confirme donc le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le renvoi ordonné par le SEM. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée faute d’indigence établie. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal examine la crédibilité des moyens de preuve dans les procédures d’asile, notamment lorsque des documents falsifiés sont produits, et confirme que des difficultés générales rencontrées par une minorité ethnique ne suffisent pas, en l’absence de persécution individuelle, à remplir les conditions de l’art. 3 LAsi.

Regeste

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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