Tribunal administratif fédéral
Demandeur d’asile kurde condamné pour bagarre en Turquie produit des documents judiciaires falsifiés : crainte de persécution non fondée, qualité de réfugié refusée (art. 3 LAsi)
- Date
- 02.06.2025
- Numéro de dossier
- E-6485/2023
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 44 LAsi Art. 3 CEDH Art. 65 PA Art. 292 TCK Art. 293 TCK
Résumé
Un ressortissant turc d’ethnie kurde a déposé une demande d’asile en Suisse le 16 août 2023, invoquant des discriminations, des violences policières et une condamnation injuste pour participation à une bagarre liée à un vol de bûches. Il affirmait craindre des représailles des autorités turques, notamment en raison d’une nouvelle procédure pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, et souffrait d’un trouble de stress post-traumatique. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande d’asile et ordonné son renvoi. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, demandant notamment la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’admission provisoire ou le renvoi de la cause au SEM. Il a produit des documents judiciaires, des photos et des vidéos pour étayer ses allégations.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que la condamnation du requérant pour participation à une bagarre relève du droit pénal commun et ne constitue pas une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, la peine ayant été commuée en travail d’intérêt général et ne paraissant pas disproportionnée. Les documents judiciaires produits pour étayer une nouvelle procédure pour propagande en faveur d’une organisation terroriste présentent des caractéristiques objectives de falsification, comme relevé par l’analyse interne du SEM ; le requérant n’a fourni aucun argument pertinent pour infirmer ces indices et s’est montré évasif sur leur origine, alors qu’il n’avait jamais mentionné d’engagement politique ou d’activités sur les réseaux sociaux lors de son audition sur les motifs d’asile. La photo censée montrer une perquisition de son domicile est jugée peu fiable, pouvant avoir été créée pour les besoins de la cause. Sa participation à des manifestations en Suisse et ses activités sur les réseaux sociaux ne démontrent pas qu’il ait pu attirer l’attention des autorités turques. Les discriminations subies par les Kurdes en Turquie, bien que réelles, n’atteignent pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le requérant ne démontre pas non plus un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH, ni une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en Turquie permettant de présumer une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Ses troubles psychiques, bien que non minimisés, ne rendent pas l’exécution du renvoi concrètement dangereuse au sens restrictif de cette disposition, étant donné sa capacité antérieure à exercer une activité professionnelle, la disponibilité de soins essentiels en Turquie et le soutien potentiel de ses proches établis dans le pays.
Le Tribunal confirme donc le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le renvoi ordonné par le SEM. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée faute d’indigence établie. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal examine la crédibilité des moyens de preuve dans les procédures d’asile, notamment lorsque des documents falsifiés sont produits, et confirme que des difficultés générales rencontrées par une minorité ethnique ne suffisent pas, en l’absence de persécution individuelle, à remplir les conditions de l’art. 3 LAsi.
Regeste
Asile et renvoi (procédure accélérée)
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Demandeur d'asile tamoul sri-lankais avec allégations de torture et d'activités pour les LTTE : reconnaissance refusée en raison d'invraisemblances persistantes et absence de profil à risque (art. 3 al. 1 LAsi)
- Demandeur d'asile kurde turc invoque des menaces de son frère et des sévices anciens : reconnaissance refusée car conflit privé, absence de lien causal avec le départ et protection nationale adéquate (art. 3 al. 1 LAsi)
- Demandeur d'asile angolais accuse des groupes armés de l'avoir agressé pour sorcellerie après des activités sportives : récit non vraisemblable, protection interne possible à Lubango ou ailleurs, renvoi confirmé (art. 3 al. 1 LAsi)
- Demandeur d'asile du Burkina Faso dont les récits de séquestration et de persécution sont jugés invraisemblables : reconnaissance du statut de réfugié refusée (art. 3 al. 1 LAsi)
- Ressortissant turc kurde invoque une « vendetta » familiale et des poursuites pour vol et propagande terroriste : reconnaissance du statut de réfugié refusée faute de lien causal avec un motif d’asile et de risque concret (Art. 3 al. 1 LAsi)
- Demandeur d'asile kurde turc ayant quitté la Turquie six ans après des événements politiques et des procédures pénales non crédibles : reconnaissance du statut de réfugié refusée pour absence de lien causal et de danger actuel (art. 3 al. 1 LAsi)
- Demandeur d'asile burundais d'ethnie tutsie invoque des arrestations et tortures pour fuir vers la Suisse : crédibilité des faits rejetée, renvoi licite et raisonnablement exigible (art. 3 al. 1 LAsi)
- Demandeur d'asile kurde turc invoque des menaces liées à sa famille politique et à ses publications Twitter : crainte de persécution jugée non crédible, renvoi vers la Turquie confirmé (art. 3 al. 1 LAsi)