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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Demandeur d'asile du Burkina Faso dont les récits de séquestration et de persécution sont jugés invraisemblables : reconnaissance du statut de réfugié refusée (art. 3 al. 1 LAsi)

Date
29.08.2025
Numéro de dossier
D-5393/2025
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 2 LAsi Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 8 LAsi Art. 44 LAsi Art. 93 LAsi Art. 106 LAsi Art. 111a LAsi Art. 13 CTEH Art. 3 CEDH Art. 32 OA Art. 73 OA Art. 11 OERE Art. 11a OERE Art. 49 PA Art. 65 PA

Résumé

Un ressortissant du Burkina Faso a déposé une demande d'asile en Suisse en septembre 2023, invoquant des persécutions par des djihadistes et des autorités burkinabè après la mort d’un collègue en 2015, ainsi qu’une longue captivité au Mali. Il a présenté des rapports médicaux et psychothérapeutiques attestant de troubles psychiques liés à des violences subies. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande, estimant ses déclarations invraisemblables et son renvoi licite, raisonnablement exigible et possible. L’intéressé a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, demandant notamment la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, l’admission provisoire ou l’annulation de la décision attaquée.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que les déclarations de l’intéressé sur les recherches menées par les djihadistes sont contradictoires et dénuées de détails circonstanciés, notamment lorsqu’il affirme avoir été surveillé un an et demi avant la mort de C._______ en juin 2015, ce qui rend cette chronologie incompréhensible. Il relève également une incohérence majeure entre sa déclaration d’une séquestration de six ans et le rapport médical du 21 novembre 2024 indiquant une séquestration de trois mois seulement. Il juge invraisemblable qu’il ait bénéficié d’un traitement privilégié dans les bases djihadistes après une tentative d’évasion, et qu’il ait pu continuer à travailler et résider à son domicile pendant plusieurs mois après le décès de C._______, alors que les autorités burkinabè auraient mené une enquête contre lui. Les diagnostics médicaux ne suffisent pas à rendre crédibles les persécutions alléguées, car ils ne démontrent pas les circonstances précises des traumatismes. En outre, l’intéressé n’a pas établi un risque concret et sérieux de torture ou de traitements inhumains ou dégradants au Burkina Faso au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. La situation sécuritaire dans ce pays ne constitue pas une violence généralisée au sens de l’article 83 alinéa 4 de la loi sur l’entrée et le séjour des étrangers, et l’accès aux soins psychiques essentiels y est assuré, notamment à B._______ et à Ouagadougou. Le risque suicidaire lié à la perspective du renvoi ne rend pas l’exécution inexigible, car seul un danger concret et avéré pourrait le faire. Ainsi, la demande d’asile est rejetée conformément à l’article 3 alinéa 1 de la loi sur l’asile, et le renvoi est confirmé comme licite, raisonnablement exigible et possible.

Le recours est jugé manifestement infondé, ce qui entraîne son rejet dans une procédure à juge unique avec l’approbation d’un second juge (articles 111 lettre e et 111a alinéa 1 de la loi sur l’asile). La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (article 65 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative), et les frais de procédure, fixés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant (article 63 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative).

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal examine la crédibilité des récits de persécution, exigeant des déclarations cohérentes, circonstanciées et corroborées par des éléments objectifs, et confirme que les troubles psychiques diagnostiqués ne dispensent pas de cette exigence probatoire.

Regeste

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 20 juin 2025 / N

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.