Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile burundais d'ethnie tutsie invoque des arrestations et tortures pour fuir vers la Suisse : crédibilité des faits rejetée, renvoi licite et raisonnablement exigible (art. 3 al. 1 LAsi)
- Date
- 07.11.2024
- Numéro de dossier
- D-5970/2024
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 31 LTAF Art. 33 LTAF Art. 5 PA Art. 49 PA Art. 52 PA Art. 65 PA
Résumé
Un ressortissant burundais d'ethnie tutsie a déposé une demande d'asile en Suisse après avoir quitté son pays en mai 2022. Il a allégué avoir subi plusieurs arrestations et tortures entre 2015 et 2022 en raison de sa participation aux manifestations contre le troisième mandat présidentiel, de son appartenance ethnique et de ses activités politiques au sein du parti d'opposition CNL. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande d'asile, estimant qu'il n'avait pas rendu vraisemblables ses allégations, notamment en raison de l'absence de cohérence entre ses récits, de l'impossibilité de son départ légal de l'aéroport alors qu'il était recherché, et de la nature manifestement falsifiée d'un avis de recherche qu'il avait produit. Le recourant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant également la protection de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'intérêt supérieur de l'enfant, étant donné qu'il vivait en couple avec une femme enceinte et élevait son enfant né entretemps.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le recourant n'a pas rendu vraisemblables ses allégations d'arrestations et de détentions en 2015 et 2022, car celles-ci sont contredites par son propre comportement ultérieur : il a pu poursuivre ses études dans plusieurs écoles différentes, y compris dans des zones où il aurait dû être facilement repéré, et a répondu à deux convocations policières en 2016 et 2019 sans être inquiété. L'avis de recherche du 2022 qu'il a produit est jugé manifestement faux en raison d'irrégularités matérielles, notamment un timbre bleu apposé avant l'inscription préimprimée et des mentions contradictoires sur le nom du service concerné. Son évasion de la détention en 2022, grâce à la complicité d'un policier soudoyé, est jugée invraisemblable car elle aurait exposé ce dernier à des risques inconsidérés. Son départ légal de l'aéroport de Bujumbura avec son passeport est également jugé incompatible avec le statut de personne activement recherchée. Le Tribunal note qu'il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi en l'absence d'un profil à risque spécifique. Concernant la protection de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le Tribunal souligne que le simple fait de mentionner des violations généralisées des droits humains au Burundi ne suffit pas : le recourant doit démontrer un risque personnel, concret et sérieux de torture ou de traitements inhumains, ce qu'il n'a pas fait. La référence à l'article 8 CEDH est écartée car sa compagne et l'enfant qu'il élève n'ont aucun droit de séjour assuré en Suisse, leur propre demande d'asile ayant été rejetée le même jour. Enfin, le renvoi est jugé raisonnablement exigible car le Burundi ne connaît pas de situation de guerre ou de violence généralisée, et le recourant, jeune et en bonne santé, ne présente aucun motif personnel rendant son retour dangereux. Les normes portant sur la qualité de réfugié (art. 3 al. 1 et 2 LAsi), la crédibilité des allégations (art. 7 LAsi), la procédure d'asile (art. 105, 108 al. 2, 106 al. 1 LAsi), l'exécution du renvoi (art. 83 LEI, art. 32 al. 1 OA, art. 44 LAsi), le principe de non-refoulement (art. 5 al. 1 LAsi), ainsi que les engagements internationaux (art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture, art. 3 al. 1 CDE, art. 8 CEDH) ont toutes été appliquées pour aboutir à ce résultat. Les frais de procédure, fixés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant, et sa demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal examine la crédibilité des récits dans les procédures d'asile, en particulier lorsque les éléments de preuve présentés comportent des irrégularités manifestes et que les faits allégués sont en contradiction avec le comportement concret du demandeur.
Regeste
Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 20 août 2024
Décision originale auprès du tribunal ↗
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