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Justizze. Art. 8 Cst

Tribunal fédéral

Candidat évincé conteste son exclusion de l'élection d'un juge au Tribunal pénal des mineurs: absence de caractère politique prépondérant et qualifications insuffisantes rendent le recours irrecevable et infondé (art. 8 al. 2 Cst.)

Date
04.03.2025
Numéro de dossier
1C 581/2024
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 86 LTF Art. 87 LTF Art. 89 LTF Art. 8 Cst Art. 29 Cst Art. 29a Cst Art. 7a CPJA/FR Art. 114 CPJA/FR Art. 6 CEDH Art. 14 CEDH Art. 3 LEg Art. 6 LEg

Résumé

Un candidat à la fonction de juge au Tribunal pénal des mineurs du canton de Fribourg, évincé au profit d'une autre candidate, forme un recours direct devant le Tribunal fédéral. Il allègue une discrimination fondée sur le sexe, un arbitraire dans l’évaluation de sa candidature par le Conseil de la magistrature, une violation de son droit d’être entendu et un traitement illicite de ses données personnelles. Il demande l’annulation de l’élection, la constatation d’une discrimination et une indemnisation. Le Grand Conseil de l’État de Fribourg est défendeur.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que l’élection d’un juge par le Grand Conseil constitue un acte individuel et concret, et non un acte normatif au sens des art. 82 let. b et 87 LTF, ni une élection directe ouverte au recours pour violation des droits politiques. Le recours est donc recevable uniquement comme recours contre une décision au sens de l’art. 82 let. a LTF, ce que confirment les conditions de qualité pour agir (art. 89 al. 1 LTF), de caractère final (art. 90 LTF) et de délai (art. 100 al. 1 LTF). Toutefois, l’exception relative aux décisions à caractère politique prépondérant (art. 86 al. 3 LTF) ne s’applique pas, car ni le préavis du Conseil de la magistrature ni celui de la Commission de justice ne mentionnent l’appartenance politique des candidats ou la répartition entre partis ; le communiqué de presse postérieur à l’élection ne suffit pas à établir ce caractère. En outre, le recourant n’a pas démontré, comme requis par l’art. 42 al. 1 LTF, que le droit cantonal excluait effectivement tout recours cantonal. Sur le fond, le Tribunal fédéral rejette la prétendue discrimination fondée sur le sexe (art. 8 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 LEg) : le règlement du Conseil de la magistrature autorise certes la prise en compte du sexe, mais sans imposer ni orienter cette prise en compte de manière discriminatoire (art. 30 RCM), et le dossier de la candidate élue présentait des qualifications manifestement supérieures — notamment le brevet d’avocat, un CAS en magistrature et plusieurs années d’expérience comme greffière-cheffe puis assesseure-suppléante au même tribunal — tandis que le recourant ne disposait pas du brevet d’avocat et n’avait été stagiaire à la Chambre pénale pour mineurs que durant une demi-année. Le grief relatif au droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) est également écarté, car le Conseil de la magistrature, chargé d’émettre un préavis et non de statuer, n’est pas tenu de procéder à une audition orale. Enfin, la plainte fondée sur la loi fribourgeoise sur la protection des données (art. 5 LPrD) est rejetée, car l’évaluation des dossiers de candidature repose sur des dispositions légales et réglementaires suffisamment claires. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF) car le recours ne présentait pas de chances de succès suffisantes, et le recourant est condamné aux frais judiciaires de 1'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF), réduits en raison de sa situation financière. Cette décision confirme que l’élection de juges par un parlement cantonal ne relève pas automatiquement de l’exception politique et que la simple allégation d’éléments politiques, sans preuve concrète dans les documents officiels, ne suffit pas à justifier un recours direct au Tribunal fédéral.

Regeste

Élection d'un juge au Tribunal pénal des mineurs | Droits politiques

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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