Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile guinéen homosexuel souffrant de schizophrénie paranoïde et de tendances suicidaires : exécution du renvoi jugée inexigible en raison de l'absence de soins psychiatriques adéquats et d'un réseau familial en Guinée (art. 83 al. 4 LEI)
- Date
- 22.11.2024
- Numéro de dossier
- E-5258/2021
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 85 LEI Art. 3 LAsi Art. 44 LAsi Art. 3 CEDH Art. 32 OA Art. 73 OA Art. 5 PA Art. 63 PA Art. 64 PA Art. 65 PA
Résumé
Un ressortissant guinéen, ayant déposé deux demandes d’asile antérieures rejetées en 2010 et 2012, a présenté en 2019 une nouvelle demande fondée sur son homosexualité, qu’il affirme avoir prise conscience à partir de 2012. Il invoque des risques de persécution en Guinée, où l’homosexualité est pénalisée, ainsi qu’un état de santé psychique grave, marqué par des tentatives de suicide, une schizophrénie paranoïde et une dépendance aux substances psychoactives. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a refusé de le reconnaître comme réfugié et a ordonné son renvoi. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, demandant la reconnaissance de sa qualité de réfugié, l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, l’admission provisoire. Il a produit plusieurs rapports médicaux attestant de son état psychique fragile et de la nécessité d’un traitement continu, ainsi que des éléments sur la situation des homosexuels en Guinée.
Le Tribunal administratif fédéral rejette la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, car le requérant n’a pas démontré qu’il courait un risque personnel concret et sérieux de persécution en Guinée du seul fait de son orientation sexuelle : celle-ci n’est pas connue dans son pays d’origine, il n’a jamais rendu publiques ses relations intimes depuis 2012, évite les autres Guinéens et n’a fourni aucun élément concret montrant qu’il serait personnellement visé, notamment par sa participation à deux manifestations en Suisse dont les photographies ne le rendent pas identifiable. En revanche, le Tribunal admet partiellement le recours en ce qui concerne l’exécution du renvoi, qu’il juge inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Ce jugement repose sur une conjonction de facteurs défavorables : le requérant a déjà commis une tentative de suicide en avril 2019, et les rapports médicaux des 12 et 13 août 2024 confirment que le risque suicidaire persiste malgré une stabilisation temporaire ; il souffre d’une schizophrénie paranoïde diagnostiquée après une grave crise de décompensation en septembre 2023, nécessitant un traitement neuroleptique continu (Xeplion), une thérapie psychothérapeutique intégrée et des benzodiazépines (Lorazépam, Flurazépam), dont l’interruption entraînerait une nouvelle décompensation psychotique. Or, le système de santé guinéen ne peut garantir la disponibilité durable de ces soins : il ne compte que cinq psychiatres pour tout le pays, tous affectés au CHU Donka à Conakry, et les psychotropes y sont rares ou absents à la pharmacie ; le coût des soins incombe entièrement aux patients, sans assurance-maladie étatique. En outre, le requérant n’a plus de réseau familial effectif en Guinée : il a quitté le pays en 2008 à l’âge de seize ans, ses parents, son frère et son oncle sont décédés, et seule une cousine, dont la situation est inconnue, demeurerait à Conakry ; il n’a donc aucun soutien susceptible de le prendre en charge en cas de crise. Ces éléments, pris dans leur ensemble, font apparaître la forte probabilité que son existence quotidienne en Guinée rencontrerait des obstacles pratiques difficilement surmontables. Le Tribunal prononce donc l’admission provisoire. Concernant les frais, le Tribunal accorde une indemnité partielle de 2’188 francs au requérant, car il a eu gain de cause uniquement sur la question de l’exécution du renvoi, mais non sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’asile ou le renvoi en principe. Cette décision est notable car elle illustre l’application rigoureuse du critère de l’inexigibilité du renvoi en matière de santé mentale grave, fondée non seulement sur le diagnostic, mais sur l’analyse concrète de la capacité réelle du pays d’origine à fournir les soins spécifiques requis, y compris leur accessibilité financière et logistique.
Regeste
Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 3 novembre 2021
Décision originale auprès du tribunal ↗
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