Tribunal administratif fédéral
Demandeurs d'asile afghans reconnus réfugiés en Grèce avec permis de résidence valide : non-entrée en matière fondée sur l'État tiers sûr et renvoi vers la Grèce confirmé (art. 31a al. 1 let. a LAsi)
- Date
- 08.11.2024
- Numéro de dossier
- E-6919/2024
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 6a LAsi Art. 31a LAsi Art. 111 LAsi Art. 111a LAsi Art. 3 CEDH Art. 65 PA
Résumé
Deux ressortissants afghans, mariés, ont déposé une demande d’asile en Suisse le 19 juin 2024. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a constaté qu’ils avaient déjà déposé une demande d’asile en Grèce en janvier 2024, y avaient été reconnus réfugiés en avril 2024 et y bénéficiaient de permis de résidence valables jusqu’en avril 2027. Le SEM a donc décidé de ne pas entrer en matière sur leur demande d’asile en Suisse et de les renvoyer vers la Grèce, conformément à la règle de l’État tiers sûr. Les intéressés ont contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant des conditions de vie précaires en Grèce, des difficultés d’accès aux soins médicaux et des problèmes de santé personnels, notamment une blessure à la main pour la femme et des affections cutanées et gastriques pour l’homme.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il confirme que le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, car la Grèce est désignée comme État tiers sûr et les autorités grecques ont expressément accepté leur réadmission, alors qu’ils y bénéficient du statut de réfugié et de permis de résidence valides jusqu’en avril 2027. Le Tribunal constate que les intéressés n’ont pas démontré qu’ils se trouvaient en Grèce dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, ni qu’ils avaient épuisé toutes les voies juridiques disponibles pour faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques. Le fait qu’ils aient reçu des titres de voyage leur permettant de voyager dans l’UE comme touristes tend à montrer qu’ils disposent d’une certaine capacité d’action. Ils n’ont pas non plus produit d’éléments probants attestant d’un refus d’accès aux soins médicaux adéquats en Grèce. En ce qui concerne leur état de santé, les affections signalées — gale, douleurs gastriques et blessure à la main — ne sont pas jugées suffisamment graves ni urgentes pour rendre le renvoi contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention contre la torture, ni pour empêcher l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Le Tribunal rappelle que, en tant que réfugiés reconnus, ils ont droit à une prise en charge médicale en Grèce dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs, conformément à la directive Qualification, et qu’ils peuvent se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse. La présomption d’exigibilité du renvoi vers un État membre de l’UE, prévue à l’art. 83 al. 5 LEI, n’est donc pas renversée. L’exécution du renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEI), raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI) et possible (art. 83 al. 2 LEI). Le recours est rejeté comme manifestement infondé, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, et les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge des recourants. Cette décision confirme la jurisprudence constante du Tribunal selon laquelle le simple fait de connaître des conditions socio-économiques difficiles dans un État tiers sûr ne suffit pas, en soi, à établir un risque concret et sérieux de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH.
Regeste
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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