Séquestre pénal garantissant une créance compensatrice: violation du minimum vital par la saisie totale des indemnités journalières (Art. 12 Cst., Art. 71 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 IV 360 · BGE 141 IV 360 · DTF 141 IV 360
- Date
- 10.08.2015
- Numéro de dossier
- BGE 141 IV 360
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 12 Cst Art. 71 CP Art. 197 CPP Art. 263 CPP Art. 268 CPP
Résumé
Un fonctionnaire communal genevois, poursuivi pénalement pour abus de confiance qualifié et faux dans les titres, conteste le maintien du séquestre frappant ses avoirs bancaires. Le Ministère public avait ordonné cette mesure conservatoire pour garantir une éventuelle créance compensatrice découlant des infractions reprochées. Le recourant demande la levée partielle du séquestre, arguant que la saisie de l'intégralité de ses indemnités d'assurance perte de gain viole son droit constitutionnel aux conditions minimales d'existence.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il annule le jugement cantonal dans la mesure où il confirme le séquestre sur l'entier des indemnités d'assurance pour perte de gain versées dès le 9 février 2015, tout en confirmant le surplus de la décision.
La Cour analyse la nature du séquestre. Elle relève que la mesure vise à garantir une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) et non à couvrir les frais de procédure. Par conséquent, les dispositions spécifiques imposant l'exclusion des valeurs insaisissables selon la loi sur les poursuites (art. 268 al. 2 et 3 CPP) ne sont pas directement applicables. Toutefois, le principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c CPP) et le droit fondamental aux conditions minimales d'existence (art. 12 Cst.) doivent être respectés.
Pour les montants séquestrés avant le 9 février 2015 (capital initial et arriérés), le recourant n'a pas démontré que son minimum vital était atteint. La situation financière lui permettait de survivre sans ces fonds spécifiques, et il a attendu plusieurs mois avant de contester la mesure. Le séquestre est donc maintenu pour cette période.
En revanche, pour les indemnités journalières perçues après le 9 février 2015, la situation change. Ces versements remplacent le revenu régulier du recourant, incapable de travailler. En saisissant la totalité de ces revenus périodiques, l'autorité pénale crée une situation assimilable à une saisie de salaire intégrale. La cour cantonale a violé le droit fédéral en refusant d'examiner si cette atteinte répétée au minimum vital était proportionnée. L'autorité doit tenir compte de ce risque dès le stade du séquestre, en se référant aux lignes directrices du droit des poursuites (art. 93 LP).
Regeste
a Art. 12 BV und Art. 268 StPO; Beschlagnahme zur Kostendeckung. Bei der Beschlagnahme zur Kostendeckung müssen die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Beschuldigten berücksichtigt und Vermögenswerte ausgenommen werden, die nach den Art. 92-94 SchKG nicht pfändbar sind (Art. 268 Abs. 2 und 3 StPO). Diese Prüfung trägt dem Verhältnismässigkeitsprinzip und dem Grundrecht auf Gewährleistung des Existenzminimums Rechnung (E. 3.1). Regeste b Art. 12 BV; Art. 71 Abs. 2 und 3 StGB, Art. 263 StPO; Beschlagnahme zur Sicherstellung einer Ersatzforderung. Die Beschlagnahme zur Sicherstellung einer Ersatzforderung (Art. 71 Abs. 3 StGB) ist aufrechtzuerhalten, sofern sie vom Umfang her nicht offensichtlich unverhältnismässig ist, insbesondere mit Blick auf die Gewährleistung des Existenzminimums (Art. 12 BV). Erst vor dem Sachrichter ist die persönliche - insbesondere finanzielle - Situation des Beschuldigten zu berücksichtigen (E. 3.2). Umfasst diese Art der Beschlagnahme sämtliche Einkünfte, ist sie mit der Pfändung des Erwerbseinkommens nach Schuldbetreibungsrecht vergleichbar. Die Behörde muss daher, in Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips, bereits bei der Anordnung der Beschlagnahme darauf achten, nicht in das Existenzminimum des Beschuldigten einzugreifen (E. 3.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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