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Justizze. Art. 442 CPP

Tribunal fédéral

Recourante conteste la compétence de la juridiction pénale pour ordonner la compensation des frais de procédure avec les indemnités allouées: décision de la Cour de droit pénal confirmée (art. 442 al. 4 CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 143 IV 293 · BGE 143 IV 293 · DTF 143 IV 293
Date
04.04.2017
Numéro de dossier
BGE 143 IV 293
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 267 CPP Art. 268 CPP Art. 442 CPP

Résumé

Dans une affaire pénale, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a alloué à X. des indemnités pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure en première instance et en appel, puis a compensé ces montants avec les frais de justice mis à sa charge. X. a formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, contestant la compétence de la juridiction pénale pour prononcer cette compensation et invoquant une violation de l'article 442 alinéa 4 du Code de procédure pénale suisse. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l'article 442 alinéa 4 du Code de procédure pénale suisse accorde explicitement aux autorités pénales la compétence pour ordonner la compensation entre les créances portant sur des frais de procédure et les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale, ainsi qu'avec les valeurs séquestrées. En ce qui concerne spécifiquement la compensation avec des valeurs séquestrées, la Cour précise que l'autorité pénale est seule compétente, conformément aux articles 267 alinéa 3 et 268 du même code. Le Tribunal fédéral écarte l'argument tiré du Message du Conseil fédéral, notant que la version française du Message est contradictoire, tandis que les versions allemande et italienne sont plus nuancées et ne réservent pas exclusivement cette compétence à l'autorité de recouvrement. La doctrine majoritaire confirme également la compétence de l'autorité pénale. La demande d'assistance judiciaire n'est pas traitée dans les motifs décisifs. Cette décision clarifie la répartition des compétences entre autorité pénale et autorité de recouvrement en matière de compensation des frais de procédure, notamment lorsqu'elle implique des biens séquestrés.

Regeste

Art. 442 Abs. 4 StPO; Verrechnung; zuständige Behörde. Nicht nur die mit dem Inkasso beauftragte Behörde, sondern auch die Strafbehörde, ist zuständig, um die Verrechnung gemäss Art. 442 Abs. 4 StPO zu erklären. Bei der Verrechnung mit beschlagnahmten Vermögenswerten im Sinne von Art. 442 Abs. 4 StPO ist die Strafbehörde alleine zuständig (vgl. Art. 267 Abs. 3 und Art. 268 StPO) (E. 1). Regeste Art. 442 al. 4 CPP; compensation; autorité compétente. La compétence de prononcer la compensation au sens de l'art. 442 al. 4 CPP n'est pas exclusivement réservée à l'autorité de recouvrement, mais appartient également à l'autorité de jugement. Cette dernière autorité est d'ailleurs seule compétente pour ce faire s'agissant des valeurs séquestrées mentionnées à l'art. 442 al. 4 CPP (cf. art. 267 al. 3 et art. 268 CPP) (consid. 1). Regesto Art. 442 cpv. 4 CPP; compensazione; autorità competente. La competenza per pronunciare la compensazione giusta l'art. 442 cpv. 4 CPP non è riservata esclusivamente all'autorità incaricata della riscossione, ma spetta pure all'autorità penale. Quest'ultima è del resto l'unica competente a tal fine trattandosi dei valori patrimoniali sequestrati menzionati all'art. 442 cpv. 4 CPP (v. art. 267 cpv. 3 e art. 268 CPP) (consid. 1).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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