Société tierce soumise à une perquisition fiscale: refus d'accès aux classeurs H_37 et H_38 contenant des mentions de 'frais de maladie' viole le droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. a CPP)
- Date
- 04.02.2022
- Numéro de dossier
- 1B_279/2021
- Cour
- Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 79 LTF Art. 81 LTF Art. 90 LTF Art. 91 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 107 LTF Art. 175 LIFD Art. 176 LIFD Art. 190 LIFD Art. 1 DPA Art. 25 DPA Art. 46 DPA Art. 50 DPA Art. 107 CPP Art. 170 CPP Art. 171 CPP Art. 173 CPP
Résumé
E.________ SA, société agissant comme 'family office' pour la famille E.________, a fait l'objet de perquisitions fiscales menées par l'Administration fédérale des contributions (AFC) contre B.E.________, C.E.________ et A.________ pour soupçons de soustraction fiscale. L'AFC a saisi des documents physiques et informatiques, notamment trois classeurs étiquetés H_37 et H_38 contenant des mentions de 'frais de maladie'. E.________ SA s'est opposée à la levée des scellés, invoquant le secret médical, le secret professionnel de l'avocat et le secret des affaires, et demandant un accès complet aux pièces sous scellés pour motiver son opposition. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a ordonné la levée des scellés sur l'ensemble des documents saisis, à l'exception d'un seul élément, et a rejeté la demande d'accès. E.________ SA a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment le refus d'accès aux classeurs H_37 et H_38 et la proportionnalité de la mesure.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours d'E.________ SA, annulant l'arrêt attaqué dans la mesure où il ordonnait la levée des scellés sur les classeurs H_37 et H_38. Le refus d'accès à ces deux supports, malgré les mentions explicites de 'frais de maladie' dans leurs libellés, constituait une violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 107 al. 1 let. a CPP, car la recourante n'avait pas pu motiver concrètement son invocation du secret médical sans consulter leur contenu. En revanche, le Tribunal fédéral a rejeté les autres griefs. Les inventaires détaillés établis lors des perquisitions, signés par les avocats de la recourante, comportaient des libellés suffisamment précis (tels que 'documents comptables', 'E.________ group structure documents', 'Financial account and support - Bank statements - Salaries - Invoices - Taxes - Corn.') pour permettre à la société de remplir son obligation de collaboration, conformément aux art. 107 al. 1 let. a CPP, 248 al. 3 CPP et 197 al. 1 et 2 CPP. De plus, les liens étroits entre E.________ SA — administrée par A.________ et agissant comme 'family office' pour la famille E.________ — et les personnes mises en cause justifiaient pleinement la pertinence potentielle des documents saisis, y compris ceux antérieurs à la période fiscale 2009–2017 ou relatifs à des entités portant la dénomination 'F.________', ce qui rendait proportionnée la mesure globale de perquisition et de saisie, conformément aux art. 46 al. 3 DPA, 50 al. 1 et 2 DPA, 197 al. 1 et 2 CPP et 173 al. 2 CPP. Enfin, la recourante n'a pas fourni d'éléments concrets (comme l'identification précise des supports concernés ou la nature du mandat) pour étayer son invocation du secret professionnel de l'avocat, ce qui a permis à la Cour des plaintes de limiter légitimement cette protection à la seule rubrique H_171, conformément aux art. 162 CP, 170 CPP et 171 CPP. Concernant les frais, la recourante supporte une partie des frais judiciaires (3'500 fr.) en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, mais obtient une indemnité de dépens de 1'000 fr. à la charge de la Confédération, conformément à l'art. 68 al. 1 LTF. Cette décision est notable car elle précise les conditions dans lesquelles le droit d'être entendu exige un accès limité aux pièces sous scellés lorsque les libellés des inventaires laissent ouverte la possibilité d'une protection spécifique (ici le secret médical), même pour une société tierce non mise en cause.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
- Administration fédérale des contributions demande la levée des scellés sur des documents papier saisis lors d'une perquisition fiscale : levée partiellement admise car soupçons suffisants et utilité potentielle établies, mais secrets professionnels non justifiés (art. 50 al. 3 DPA)
- Société de révision refuse la levée des scellés sur ses documents fiscaux: absence de secret professionnel protégé par la loi fédérale, levée ordonnée (art. 50 DPA)