Recourant conteste la proportionnalité du séquestre de 15,6 millions de francs dans une enquête pour infractions fiscales graves : le Tribunal fédéral rejette le recours car l'enquête est à ses débuts et la détermination des gains est complexe (art. 46 al. 1 let. b DPA)
- Date
- 26.02.2025
- Numéro de dossier
- 7B_957/2024
- Cour
- Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 79 LTF Art. 81 LTF Art. 93 LTF Art. 29 Cst Art. 175 LIFD Art. 176 LIFD Art. 190 LIFD Art. 1 DPA Art. 2 DPA Art. 45 DPA Art. 46 DPA Art. 70 CP Art. 263 CPP
Résumé
Un contribuable fait l'objet d'une enquête pénale pour infractions fiscales graves, notamment pour avoir dissimulé son domicile effectif et son activité lucrative en Suisse. À la suite de perquisitions, l'Administration fédérale des contributions (AFC) ordonne le séquestre de valeurs patrimoniales, dont 15,6 millions de francs sur un compte bancaire. Le contribuable interjette un recours devant le Tribunal fédéral contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui avait rejeté sa demande de levée partielle du séquestre. Il conteste principalement la proportionnalité du montant séquestré et allègue une violation de son droit d'être entendu.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le séquestre repose sur des soupçons suffisants d'infractions fiscales graves au sens des articles 190 et suivants de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, en lien avec les articles 175 et 176 de cette loi. Le montant séquestré de 15'585'550 francs au jour de la décision attaquée est jugé proportionné, car l'enquête n'en est qu'à ses prémices et l'AFC n'avait pas encore à ce stade l'intégralité des éléments nécessaires pour calculer précisément la créance fiscale, comme le confirme la saisie ultérieure de documents. La détermination des gains ou pertes liés au portefeuille de titres du recourant, couvrant les années 2014 à 2022 et impliquant plusieurs titres, des prix d'achat réels et des prix de vente réels, est jugée particulièrement complexe. L'estimation de l'AFC, qui ne tenait pas compte des revenus pour 2020 à 2022 ni des intérêts, justifie également un séquestre d'un montant supérieur à l'estimation initiale de 12,3 millions de francs. L'autorité précédente n'a pas violé le droit d'être entendu prévu à l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale, car sa motivation, bien que brève, était suffisante et elle n'était pas tenue d'examiner tous les calculs du recourant, qui ne remettait pas en cause l'existence des soupçons. Le recours est donc rejeté dans la mesure où il est recevable, conformément aux articles 46 alinéa 1 lettre b et 46 alinéa 2 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, qui régissent le séquestre, et aux articles 79, 93 alinéa 1 lettre a et 81 alinéa 1 lettres a et b de la loi sur le Tribunal fédéral, qui encadrent la recevabilité des recours contre les mesures de contrainte. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 francs en vertu de l'article 66 alinéa 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, sans qu'aucun dédommagement ne lui soit alloué selon l'article 68 alinéa 3 de cette loi. Cette décision confirme le large pouvoir d'appréciation de l'autorité d'enquête lors de la fixation de la quotité du séquestre en phase initiale d'une enquête complexe, où la vraisemblance, et non la certitude, constitue le critère décisif.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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