Tribunal administratif fédéral
Demandeur d’asile signe une déclaration de retour volontaire vers la Suède puis manque trois convocations consécutives et ne se présente pas au vol prévu : fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III justifiant la prolongation du délai de transfert (art. 29 par. 2 Dublin-III-VO)
- Date
- 21.10.2024
- Numéro de dossier
- E-5940/2024
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un demandeur d’asile, dont la demande avait été déclarée irrecevable en Suisse au profit de la Suède en application du règlement Dublin III, avait signé une déclaration de retour volontaire le 28 mars 2024. Par la suite, il fut convoqué à plusieurs entretiens par les autorités cantonales chargées de son transfert, notamment les 19 et 24 juillet 2024, et devait se présenter le 30 juillet 2024 pour un vol vers Stockholm. Il ne se présenta à aucune de ces convocations, ne répondit pas aux courriers lui adressés, et fut constaté absent de son domicile le 24 juillet 2024. L’autorité cantonale indiqua le 4 septembre 2024 ne pas avoir de confirmation de son retour. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) rejeta ensuite sa demande de réexamen du 26 août 2024, estimant que le délai de transfert pouvait être prolongé à dix-huit mois en raison de sa « fuite ». Le requérant forma un recours contre cette décision, contestant la qualification de fuite et affirmant s’être toujours tenu à disposition des autorités.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours du demandeur d’asile contre la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) qui avait rejeté sa demande de réexamen. Le Tribunal constate que le requérant, après avoir signé une déclaration de retour volontaire le 28 mars 2024, n’a pas honoré les convocations des autorités cantonales les 19 et 24 juillet 2024, n’a pas accusé réception des documents relatifs au programme de départ, a été constaté absent de son domicile le 24 juillet 2024 et n’a pas non plus comparu le 30 juillet 2024 pour son vol vers Stockholm. Ces faits, corroborés par le courriel du 4 septembre 2024 de l’autorité cantonale indiquant qu’elle ignorait toujours où il se trouvait, démontrent qu’il s’est soustrait à la mise en œuvre de son transfert et a violé son devoir de collaboration prévu à l’art. 8 al. 3 LAsi. Ce comportement constitue une « fuite » au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, ce qui permet légalement la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois. La demande de réexamen était donc fondée sur une erreur de droit quant à la durée du délai applicable, et le SEM a agi à bon droit en la rejetant. Le recours est dès lors rejeté comme manifestement infondé, conformément aux art. 111 let. e et 111a al. 1 LAsi. La requête d’assistance judiciaire partielle est également rejetée, car l’une des conditions cumulatives à son octroi n’est pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a FITAF). Les demandes de mesures provisionnelles urgentes et d’effet suspensif sont devenues sans objet avec le présent arrêt.
Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle l’absence répétée et non justifiée aux convocations des autorités chargées de l’exécution d’un transfert Dublin, y compris l’absence constatée à domicile au moment prévu pour le départ, suffit à caractériser une « fuite » au sens de l’art. 29 par. 2 Dublin-III-VO, même si le requérant avait initialement accepté un retour volontaire.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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