Étranger condamné pour contrainte sexuelle: expulsion maintenue malgré lien familial avec une ressortissante suisse et une enfant née en Suisse (art. 66a al. 2 CP)
- Date
- 18.06.2025
- Numéro de dossier
- 7B 544/2023
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 58a LEI Art. 63 LEI Art. 5 Cst Art. 29 Cst Art. 32 Cst Art. 8 CEDH Art. 62 LEtr Art. 66a CP Art. 189 CP Art. 31 OASA
Résumé
Un ressortissant du Portugal et de Guinée-Bissau, condamné pour contrainte sexuelle et infraction à la loi sur l'encouragement du sport, a formé un recours contre son expulsion du territoire suisse pour cinq ans. Il invoquait une situation personnelle grave au sens de la clause de rigueur, fondée sur sa relation stable avec une ressortissante portugaise titulaire d’un permis C et candidate à la naturalisation, ainsi que sur la naissance de leur fille en Suisse le 15 mai 2022. Il contestait également la motivation de sa condamnation pour contrainte sexuelle, alléguant une appréciation arbitraire des preuves et une violation de son droit d’être entendu.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme la condamnation pour contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP, estimant que les constatations de fait de la cour cantonale ne sont ni manifestement inexactes ni arbitraires : les déclarations cohérentes et constantes de la victime âgée de 19 ans, corroborées par des traces d'ADN retrouvées sur ses leggings au niveau de l'avant des cuisses et des fesses, ainsi que par le témoignage de la directrice du centre de fitness décrivant le recourant comme un « dragueur lourd, voire agressif », forment un ensemble probant. Le recourant, qui avait initialement nié tout contact physique puis s’était rétracté sous la pression des résultats ADN, n’a pas pu expliquer de façon crédible la présence de son ADN sur les zones indiquées par la victime.
Concernant l’expulsion, le Tribunal fédéral reconnaît qu’un cas de rigueur existe au sens de l'art. 66a al. 2 CP, car l’expulsion entraînerait une séparation familiale grave entre le recourant, sa compagne titulaire d’un permis C et leur fille née le 15 mai 2022 en Suisse, dont la compagne ne peut raisonnablement être contrainte de suivre au Portugal. Toutefois, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur cet intérêt privé : la gravité de la contrainte sexuelle, les antécédents judiciaires du recourant (quatre condamnations entre 2017 et 2021 pour violences physiques et infractions à la loi sur la circulation routière), son absence de remise en question sérieuse de ses actes, sa minimisation constante de sa responsabilité et son intégration en Suisse jugée ordinaire sans particularité (formation au Portugal, parcours professionnel instable, absence de participation associative ou culturelle) justifient pleinement la mesure. La proportionnalité est respectée au regard des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
Le recours est donc rejeté dans son intégralité. La demande d’assistance judiciaire est rejetée car le recours était d’emblée dénué de chances de succès. Les frais judiciaires, fixés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant, compte tenu de sa situation financière défavorable.
Cette décision est notable car elle confirme que même un lien familial fort avec des personnes jouissant d’un droit de séjour établi en Suisse ne suffit pas à écarter l’expulsion lorsque l’intérêt public à l’éloignement, fondé sur une récidive de violence et une absence de réinsertion, est prépondérant.
Regeste
Contrainte sexuelle ; expulsion, clause de rigueur; arbitraire, droit d'être entendu | Infractions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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