Tribunal administratif fédéral
Ressortissante portugaise bénéficiaire d'une rente AI avec prestations complémentaires et sans séjour légal ininterrompu de dix ans voit son recours contre le refus d'autorisation de séjour rejeté (art. 24 al. 1 et 2 Annexe I ALCP)
- Date
- 09.07.2025
- Numéro de dossier
- F-6809/2024
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 2 LEI Art. 30 LEI Art. 33 LEI Art. 40 LEI Art. 58 LEI Art. 64 LEI Art. 83 LEI Art. 99 LEI Art. 24 ALCP Art. 8 CEDH Art. 16 OLCP Art. 20 OLCP Art. 49 PA Art. 5 OASA Art. 31 OASA Art. 85 OASA
Résumé
Une ressortissante portugaise, ancienne résidente en Suisse entre 1983 et 1993 puis de nouveau depuis 2011, a vu son autorisation de séjour expirer en 2016. Après plusieurs recours aboutissant à un arrêt définitif du Tribunal fédéral en 2023, elle a demandé une reconsidération auprès de l’autorité cantonale, qui a finalement proposé une autorisation de séjour sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Le SEM a refusé cette approbation et ordonné son renvoi. La requérante a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment un déni de justice pour non-examen de sa demande de reconsidération et une violation de l’article 8 CEDH en raison de ses liens avec la Suisse.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que la demande de reconsidération était irrecevable en raison de la force de chose jugée attachée à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 septembre 2023 et que les faits invoqués étaient antérieurs à cet arrêt, rendant une demande de révision devant le Tribunal fédéral la seule voie possible — mais sans chance de succès, car les faits étaient déjà connus et la procédure de révision ne vise pas à remédier aux omissions procédurales de la partie.
Ensuite, le Tribunal examine le fond et conclut que la requérante ne remplit pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour indépendante de toute activité économique au sens de l’article 24 alinéas 1 et 2 de l’Annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), car bien qu’elle perçoive une rente d’invalidité, celle-ci est accompagnée de prestations complémentaires, ce qui rend ses moyens financiers insuffisants au regard de ces dispositions. Il examine ensuite la possibilité d’une autorisation au titre de l’article 20 de l’ordonnance sur la libre circulation des personnes (OLCP), qui exige des motifs importants, assimilés à un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’article 30 alinéa 1 lettre b de la loi sur les étrangers (LEI). À cet égard, il retient que la requérante ne peut se prévaloir d’un séjour légal ininterrompu de dix ans en Suisse, car la période de tolérance postérieure à 2016 ne compte pas, et que ses liens familiaux ne constituent pas une relation de dépendance protégée par l’article 8 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Son intégration sociale n’est pas particulière, et ses possibilités de réintégration au Portugal sont très favorables : elle y a vécu 36 ans, y a passé son enfance et son adolescence, y a élevé ses enfants, y est propriétaire d’un appartement, et y retrouverait son fils, sa belle-fille et son petit-enfant. Enfin, aucune circonstance n’empêche l’exécution de son renvoi, conformément aux articles 83 alinéas 2 à 4 de la LEI.
Les normes décisives sont l’article 24 alinéas 1 et 2 de l’Annexe I ALCP, l’article 8 paragraphe 1 CEDH, les articles 30 alinéa 1 lettre b et 64 alinéa 1 lettre c de la LEI, les articles 31 alinéas 1 et 2 de l’ordonnance sur l’admission, le séjour et l’exercice d’une activité lucrative (OASA), les articles 83 alinéas 4 et 5 ainsi que 13 de la LEI, et les articles 20 de l’OLCP, 16 alinéa 1 de l’OLCP, 33 alinéa 3 de la LEI, 34 de l’OASA et 5 lettres d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015.
Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge de la requérante, compensés par l’avance versée.
Cette décision illustre la stricte application des critères d’octroi d’une autorisation de séjour pour ressortissants UE/AELE en situation de non-activité économique, notamment l’exigence d’un revenu suffisant sans prestations complémentaires et la nécessité d’un lien personnel avec la Suisse d’une intensité exceptionnelle pour justifier un cas de rigueur.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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