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Justizze. Art. 24 ALCP

Tribunal fédéral

Ressortissante espagnole refusee pour prolongation d'autorisation de séjour: dette d'aide sociale élevée et intégration insuffisante excluent le cas individuel d'extrême gravité (art. 24 al. 1 let. a ALCP)

Date
20.03.2025
Numéro de dossier
2C_106/2025
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 2 LEI Art. 58a LEI Art. 62 LEI Art. 6 ALCP Art. 12 ALCP Art. 24 ALCP Art. 29 Cst Art. 29a Cst Art. 10 LPA/GE Art. 20 OLCP Art. 23 OLCP Art. 31 OASA

Résumé

Une ressortissante espagnole, arrivée en Suisse en 2017 dans le cadre d’un regroupement familial, a vu son autorisation de séjour refusée en juin 2024, avec ordre de quitter le territoire. Elle a ensuite sollicité l’assistance judiciaire pour contester cette décision, mais sa demande a été rejetée par les autorités cantonales, puis confirmée par la Cour de justice du canton de Genève. Elle a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre ce refus d’assistance judiciaire, arguant d’une violation de son droit constitutionnel à une procédure équitable et de son droit d’accès au juge.

Le Tribunal fédéral rejette le recours contre le refus d’assistance judiciaire. Il constate que la Cour de justice cantonale a correctement appliqué les conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire, notamment celle des chances de succès, appréciée à la date du dépôt de la requête (12 juillet 2024) sur la base d’un examen sommaire. La recourante n’a pas produit de contrat de travail ni de fiche de salaire, ce qui exclut un droit de séjour fondé sur l’activité professionnelle (art. 6 par. 1 ALCP). Sa dette d’aide sociale s’élevant à 172'777.65 francs au 25 mai 2024 empêche l’application de l’art. 24 al. 1 let. a ALCP, qui exige l’absence de charge pour l’assistance publique. Quant au cas individuel d’extrême gravité, requis pour une admission exceptionnelle (art. 20 OLCP, art. 31 OASA, art. 58a al. 1 LEI), la Cour cantonale a justement relevé que la durée de séjour légal en Suisse (2017–2022) n’était pas longue, que l’intégration professionnelle faisait défaut, que l’intégration sociale invoquée (présence familiale et naissance des deux filles en Suisse) était insuffisante, et que les filles, nées en 2019 et 2020, étaient trop jeunes pour que leur intégration soit déterminante. Le Tribunal fédéral conclut ainsi qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 29 al. 3 Cst. ni de l’art. 29a Cst. ou de l’art. 6 CEDH. La demande d’assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral est également rejetée (art. 64 al. 1 LTF), sans perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision confirme que l’assistance judiciaire n’est pas un droit absolu et que l’appréciation des chances de succès repose sur un examen sommaire objectif des éléments concrets disponibles à la date du dépôt de la requête.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.