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Justizze. Art. 28 LEI

Tribunal administratif fédéral

Ressortissante péruvienne demande une autorisation de séjour pour rentiers : insuffisance des moyens financiers personnels et absence de garantie suffisante par la fille résidant en Suisse (art. 28 let. c LEI)

Date
22.04.2024
Numéro de dossier
F-3989/2022
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 3 LEI Art. 10 LEI Art. 27 LEI Art. 28 LEI Art. 30 LEI Art. 40 LEI Art. 42 LEI Art. 64 LEI Art. 83 LEI Art. 96 LEI Art. 99 LEI Art. 9a LPC Art. 10 LPC Art. 11 LPC Art. 31 LASV/VD Art. 32 LASV/VD Art. 46 LASV/VD Art. 25 OASA Art. 31 OASA Art. 85 OASA Art. 289 CC Art. 328 CC Art. 329 CC

Résumé

Une ressortissante péruvienne, entrée en Suisse en février 2020 pour rendre visite à sa fille et à son beau-fils domiciliés dans le canton de Vaud, a sollicité une autorisation de séjour pour rentiers. Le Service de la population du canton de Vaud avait initialement refusé sa demande, mais après opposition, il avait admis celle-ci sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Le SEM a refusé cette approbation et ordonné son renvoi. La requérante a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment ses liens familiaux étroits et ses ressources financières suffisantes, y compris le soutien de sa fille et de son beau-fils. Le SEM a contesté la recevabilité de la demande, arguant que les conditions légales pour une autorisation de séjour pour rentiers n’étaient pas remplies, notamment en ce qui concerne les liens personnels particuliers avec la Suisse et les moyens financiers nécessaires.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que la condition des moyens financiers nécessaires prévue à l’article 28 lettre c de la loi sur les étrangers n’est pas remplie. Les ressources personnelles de la requérante — un loyer mensuel d’environ 265 CHF perçu d’un appartement à Lima dont la propriété est douteuse, une part successorale d’environ 17'000 CHF et un revenu mensuel de 673 CHF versé par une seule de ses sœurs — sont dérisoires comparées aux seuils de prestations complémentaires. Le Tribunal rejette également la garantie apportée par sa fille résidant en Suisse, car celle-ci ne remplit pas la condition d’aisance prévue à l’article 328 alinéa 1 du Code civil : ses revenus annuels nets cumulés avec son époux s’élèvent à environ 130'000 CHF, bien en dessous des besoins déterminants de 220'800 CHF pour un couple avec deux enfants à charge selon les normes CSIAS. En outre, seule la fille, et non son mari, pourrait être tenue à une obligation d’entretien, et ses ressources personnelles sont largement inférieures à celles de son époux. Le Tribunal conclut qu’il n’existe aucune garantie quasi certaine que la collectivité publique puisse exiger de la fille une contribution couvrant intégralement les besoins actuels et futurs de sa mère jusqu’à la fin de sa vie. Il confirme ainsi que la condition financière de l’article 28 lettre c LEI, en relation avec les articles 25 alinéas 3 et 4 de l’ordonnance sur l’admission, le séjour et l’établissement des étrangers, n’est pas réalisée. Le Tribunal rejette également les arguments tirés des liens personnels particuliers avec la Suisse, de la vie familiale protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la vie privée et du cas individuel d’extrême gravité, estimant qu’aucun droit de séjour ne découle de ces dispositions dans les circonstances de l’espèce. Enfin, il juge licite et exécutable le renvoi vers le Pérou, car ce pays ne connaît pas de conflit armé, la requérante n’y souffre d’aucun problème de santé, y possède encore de la famille et y a ses principales attaches sociales et culturelles. Les frais de procédure, fixés à 1'500 francs, sont mis à la charge de la requérante. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les autorités examinent la capacité financière réelle et durable des rentiers étrangers, en exigeant une quasi-certitude que la collectivité publique ne sera jamais appelée à subvenir à leurs besoins, même dans les phases avancées de leur vie.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.