Tribunal administratif fédéral
Rente d'invalidité supprimée après révision: absence d'amélioration de l'état de santé depuis la décision de 2010, révision non justifiée (art. 17 LPGA)
- Date
- 31.08.2018
- Numéro de dossier
- C-4605/2016
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 8 ALPC Art. 2 LPGA Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 17 LPGA Art. 29 LPGA Art. 43 LPGA Art. 59 LPGA Art. 61 LPGA Art. 40 LPC Art. 1 LAI Art. 1a LAI Art. 4 LAI Art. 22 LAI Art. 28 LAI Art. 29 LAI Art. 59 LAI Art. 69 LAI Art. 49 RAI Art. 87 RAI Art. 88a RAI Art. 88bis RAI Art. 31 LTAF Art. 33 LTAF Art. 37 LTAF Art. 12 PA
Résumé
Un ressortissant français résidant en France, victime d'une agression violente en 2001, avait obtenu une demi-rente d'invalidité en 2010 après une formation professionnelle d'assistant de bureau. En 2016, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a supprimé cette rente sur la base d'une expertise psychiatrique datant de décembre 2015, estimant que l'état de santé s'était amélioré. Le requérant a contesté cette suppression, arguant que son état n'avait pas changé depuis 2010 et que l'expertise ne démontrait aucune amélioration réelle. Il a notamment fait valoir que ses difficultés sociales persistaient, notamment sa phobie sociale et son agoraphobie, et que les éléments cités comme preuve d'amélioration étaient déjà présents lors de la décision de 2010.
Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours et annulé la décision du 14 juillet 2016 supprimant la rente d'invalidité. Il a jugé que l'expertise du Dr W._______ du 17 décembre 2015, seule base de la décision de l'OAIE, ne constituait pas un motif valable de révision au sens de l'art. 17 LPGA, car elle ne démontrait pas d'amélioration de l'état de santé depuis la dernière décision entrée en force du 28 octobre 2010. Le Tribunal a constaté que tous les éléments invoqués par l'expert comme preuve d'amélioration — capacité à fréquenter des lieux publics, à effectuer des trajets en voiture, à avoir une nouvelle relation sentimentale, à acheter un appartement — étaient déjà présents ou connus au plus tard en 2010. Il a relevé que la phobie sociale et l'agoraphobie demeuraient manifestes, notamment par le fait que le requérant évitait les transports publics et limitait fortement ses contacts sociaux. L'expertise était donc une simple réévaluation d'un état inchangé, ce qui ne remplit pas les conditions de l'art. 17 LPGA pour une révision. L'art. 44 RAI et l'art. 45 RAI ont été appliqués pour confirmer que la suppression de la rente ne pouvait intervenir qu'en cas d'amélioration durable et attestée, ce qui n'était pas le cas. L'art. 8 LPGA, l'art. 9 LAI, l'art. 14 LAI, l'art. 26 LPGA, l'art. 44 RAI et l'art. 45 RAI ont été utilisés pour définir l'invalidité comme une incapacité de gain économique résultant d'une atteinte à la santé et pour évaluer la pertinence de l'expertise médicale. L'avance de frais de CHF 400.- versée par le requérant lui a été restituée, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Cette décision est notable car elle réaffirme strictement le principe selon lequel une révision de rente exige un changement objectif et significatif de l'état de santé ou de ses conséquences économiques, et non une simple réinterprétation d'un état stable.
Regeste
Révision de la rente
Décision originale auprès du tribunal ↗
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