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Justizze. Art. 28 LAI

Tribunal administratif fédéral

Ressortissante française résidant en France, victime d’un accident de la voie publique en Suisse en 2017, demande une rente entière d’invalidité : annulation des décisions de l’OAIE et renvoi pour expertise pluridisciplinaire en raison de l’insuffisance des rapports médicaux (art. 28 al. 1 LAI)

Date
04.11.2024
Numéro de dossier
C-4262/2023
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 8 ALPC Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 17 LPGA Art. 43 LPGA Art. 44 LPGA Art. 81 CE Art. 4 LAI Art. 28 LAI Art. 28b LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 69 RAI Art. 72bis RAI Art. 88a RAI Art. 61 PA

Résumé

Une ressortissante française domiciliée en France, ayant travaillé en Suisse jusqu’en 2003, a été victime d’un accident de la voie publique en mai 2017. Elle a déposé une demande de rente d’invalidité suisse en décembre 2018. L’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) lui a alloué une demi-rente, puis une rente entière, puis une rente à 50 %, selon des périodes précises. La requérante a contesté ces décisions, estimant qu’elle était totalement incapable de travailler depuis janvier 2020 et demandant une rente entière d’invalidité. Elle a notamment invoqué des séquelles somatiques (entorse cervicale, discopathie C5-C6, rupture tendineuse, douleurs chroniques) et psychiques (dépression sévère, syndrome de stress post-traumatique, syndrome douloureux diffus), ainsi que des limitations fonctionnelles empêchant toute activité professionnelle, y compris adaptée.

Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours et a annulé les décisions de l’OAIE du 3 juillet 2023, renvoyant la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire. Il a constaté que les décisions litigieuses reposaient sur les prises de position des médecins de l’AI, le Dr K._______ pour les aspects somatiques et le Dr L._______ pour les aspects psychiatriques, qui elles-mêmes se fondaient sur une documentation médicale insuffisante. En effet, aucune pièce médicale ne décrivait clairement les limitations fonctionnelles de la requérante ni ne se prononçait de manière motivée sur sa capacité de travail dans une activité adaptée, comme l’exige l’art. 20 LPGA et l’art. 22 LPGA. Le Dr K._______ avait initialement jugé les renseignements insuffisants le 8 septembre 2022, mais a ensuite estimé, sans explication, qu’ils étaient suffisants le 10 janvier 2023, bien que les nouveaux documents versés (prescriptions, protocole de soins, radiographie) ne clarifiaient ni les diagnostics ni les limitations fonctionnelles. De même, le Dr L._______ avait demandé un rapport psychiatrique complet le 12 janvier 2023, mais s’est fondé sur un certificat du 9 février 2023 qui restait succinct, sans anamnèse, sans description de la situation relationnelle ou sociale, et sans évaluation des répercussions sur la capacité de travail, contrairement aux exigences de l’art. 42 LPGA, de l’art. 44 LPGA et de l’art. 54 RAI. Le Tribunal a relevé une erreur factuelle dans l’appréciation du Dr K._______ concernant la période d’incapacité totale entre le 16 juin et le 15 octobre 2020, alors que l’arthroscopie de l’épaule droite a eu lieu en septembre 2020, confirmant l’absence de base factuelle solide. En outre, plusieurs diagnostics médicaux (fibromyalgie, syndrome douloureux diffus, douleurs nociplastiques) ont été mentionnés par les médecins traitants, mais ignorés par les médecins de l’AI, alors que la jurisprudence exige, conformément à l’art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 28 al. 1 LAI, à l’art. 17 LPGA, à l’art. 43 LPGA, à l’art. 44 LPGA, à l’art. 54 RAI, à l’art. 55 RAI et à l’art. 56 RAI, une expertise pluridisciplinaire pour évaluer l’invalidité liée à de telles pathologies psychosomatiques. Le Tribunal a donc ordonné une expertise pluridisciplinaire en psychiatrie, rhumatologie, orthopédie et neurologie, organisée en Suisse par des experts indépendants, afin d’établir l’état de santé global de la requérante, ses limitations fonctionnelles et sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée.

Le Tribunal a décidé que les frais de procédure ne seraient pas perçus et que l’avance de CHF 800.- versée par la requérante lui serait remboursée, car elle a obtenu gain de cause par le renvoi de l’affaire à l’OAIE, conformément à l’art. 63 al. 2 PA.

Cette décision est notable car elle confirme l’exigence stricte de qualité et de complétude des rapports médicaux dans les affaires d’invalidité, surtout lorsqu’il s’agit de pathologies complexes et subjectives comme la fibromyalgie ou les troubles dépressifs, et impose une expertise pluridisciplinaire systématique lorsque les éléments médicaux existants sont insuffisants pour évaluer la capacité de travail dans une activité adaptée, comme prévu par l’art. 20, art. 22, art. 42, art. 44, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55, art. 56, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 69, art. 72bis RAI et par la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.

Regeste

Droit à la rente | Assurance-invalidité; octroi de rentes échelonnées; décision du 3 juillet 2023

Décision originale auprès du tribunal ↗

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