Tribunal administratif fédéral
Assuré portugais résidant au Portugal avec antécédents de chirurgie orthopédique et troubles dégénératifs : droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2018, mais pas avant, car le taux d'invalidité de 34 % ne remplit pas le seuil de 40 % requis (art. 28 al. 2 LAI)
- Date
- 25.09.2023
- Numéro de dossier
- C-4318/2022
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 8 ALPC Art. 2e LPGA Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 13 LPGA Art. 16 LPGA Art. 29 LPGA Art. 42 LPGA Art. 43 LPGA Art. 29 Cst. Art. 4 LAI Art. 7 LAI Art. 28 LAI Art. 28a LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 57 LAI Art. 88a RAI
Résumé
Un ressortissant portugais, domicilié au Portugal, ayant cotisé à l'assurance-invalidité suisse pendant 18 mois entre juin 2000 et février 2002, a demandé une rente d'invalidité en 2015. Il souffrait de gonalgies bilatérales chroniques, de lombalgies, d'hypoacousie bilatérale appareillée et de troubles dégénératifs de la colonne vertébrale, avec plusieurs interventions chirurgicales aux genoux entre 2009 et 2015. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) avait initialement rejeté sa demande, puis, après un renvoi du Tribunal administratif fédéral, lui avait octroyé un quart de rente à compter du 1er janvier 2018, fondé sur un taux d'invalidité de 46 %. Le requérant contestait cette décision, demandant le versement d'une rente depuis 2015, arguant qu'il ne pouvait plus travailler du tout.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision de l’OAIE accordant un quart de rente d’invalidité à compter du 1er janvier 2018. Le tribunal constate que le taux d’invalidité déterminé pour la période antérieure au 17 janvier 2018 est de 34 %, calculé sur la base d’un revenu sans invalidité de 5'683 francs et d’un revenu avec invalidité de 3'754.45 francs après une déduction de 15 % tenant compte de l’âge de l’assuré, de ses atteintes multiples et de sa capacité de travail partielle même pour des travaux d’ouvriers légers. Ce taux étant inférieur au seuil légal de 40 % requis par l’art. 28 al. 2 LAI, il ne donne pas droit à une rente. À compter du 17 janvier 2018, le taux d’invalidité est de 46 %, déterminé à partir d’un revenu sans invalidité de 5'805 francs et d’un revenu avec invalidité de 3'162 francs après une déduction de 20 % justifiée par l’aggravation de la situation, ce qui ouvre droit à un quart de rente selon l’art. 28 al. 2 LAI. Le droit à cette rente prend naissance dès le 1er janvier 2018, car le délai d’attente d’une année prévu à l’art. 28 al. 1 let. b LAI et le délai d’attente de six mois prévu à l’art. 29 al. 1 LAI étaient tous deux déjà écoulés à cette date, compte tenu du dépôt de la demande le 20 avril 2015. Le tribunal rejette la demande de versement rétroactif depuis 2015, car le taux d’invalidité de 34 % ne remplit pas la condition de 40 % requise par l’art. 28 al. 2 LAI. Les normes portant sur la détermination du taux d’invalidité (art. 16 LPGA, art. 28a LAI), les conditions d’octroi de la rente (art. 28 al. 1 et 2 LAI, art. 29 al. 1, 3 et 4 LAI), la définition de l’incapacité de gain (art. 7 al. 1 et 2 LPGA) et l’invalidité (art. 8 al. 1 LPGA), ainsi que le délai d’attente pour la modification du droit aux prestations (art. 88a al. 1 RAI), ont toutes été appliquées pour aboutir à cette conclusion. Le recourant, bénéficiant de l’assistance judiciaire partielle, est dispensé du paiement des frais de procédure et aucune indemnité n’est allouée, car il est débouté et l’OAIE n’y a pas droit. Cette décision est notable car elle confirme que l’aggravation de l’état de santé ne fait pas courir un nouveau délai d’attente pour l’ouverture du droit à la rente, et qu’un abattement sur le salaire d’invalidité déterminé statistiquement doit être accordé lorsque la capacité de travail est réduite même pour des activités légères, sans qu’un abattement automatique soit admissible.
Regeste
Droit à la rente | Assurance-invalidité, rente d'invalidité (décision du 14 septembre 2018)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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