Tribunal administratif fédéral
Assurée résidant en France souffrant de hernies discales et névralgie cervico-brachiale obtient une rente entière d'invalidité à compter du 1er mars 2013 car son état ne s'est pas stabilisé et aucune activité lucrative adaptée n'est possible sur le marché équilibré du travail (art. 28 LAI)
- Date
- 11.12.2018
- Numéro de dossier
- C-5574/2016
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 8 ALPC Art. 2 LPGA Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 17 LPGA Art. 26 LPGA Art. 29 LPGA Art. 43 LPGA Art. 59 LPGA Art. 61 LPGA Art. 1 LAI Art. 1a LAI Art. 4 LAI Art. 22 LAI Art. 28 LAI Art. 28a LAI Art. 29 LAI Art. 59 LAI Art. 69 LAI Art. 28 RAI Art. 29ter RAI Art. 40 RAI Art. 49 RAI Art. 88a RAI Art. 88bis RAI Art. 7 OPGA
Résumé
Une ressortissante française domiciliée en France, ancienne fleuriste exerçant en Suisse, a demandé des prestations d'assurance-invalidité après avoir été contrainte d'interrompre son activité en raison de douleurs lombosciatiques et d'une hernie discale. Elle a ensuite développé une névralgie cervico-brachiale. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) lui a octroyé une rente entière d'invalidité à compter du 1er septembre 2013, mais l'a limitée dans le temps jusqu'au 28 février 2015, estimant que sa capacité de travail était redevenue entière dans une activité adaptée dès le 1er décembre 2014. La requérante a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, arguant qu'elle ne pouvait exercer aucune activité lucrative compte tenu de ses multiples limitations fonctionnelles lombaires et cervicales, et que son état de santé n'était pas stabilisé.
Le Tribunal administratif fédéral admet le recours et réforme les décisions attaquées en ce sens que la requérante a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er mars 2013 et non limitée dans le temps. Il constate que la requérante ne peut plus exercer son activité habituelle de fleuriste depuis le 28 février 2012, car elle implique de tirer et soulever de lourdes charges, ce qui est incompatible avec ses pathologies du dos. Un empêchement de 12,5% dans le ménage, confirmé par une enquête du 12 septembre 2013, conduit à un taux d'invalidité global de 87% dès le 28 février 2012. Après une tentative infructueuse de stage en crèche qui a provoqué une aggravation de ses symptômes, la requérante présente une incapacité de travail totale dans toutes activités dès le 8 mars 2013, ce qui remplit les conditions cumulatives de l'article 28 alinéa 1 de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI) pour l'octroi d'une rente entière. Le Tribunal rejette l'argument de l'OAIE selon lequel la requérante aurait retrouvé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le 1er décembre 2014, car les huit limitations fonctionnelles cumulées (quatre lombaires et quatre cervicales) rendent impossible toute activité lucrative sur le marché équilibré du travail. Il note notamment que les activités typiques de vendeuse, telles que caissière ou accueil, exigent des rotations de la tête et des positions avec la tête penchée en avant, ce qui est strictement interdit. En outre, l'état de santé de la requérante n'est pas stabilisé, comme le confirment les rapports médicaux indiquant l'absence d'amélioration notable depuis 2013 malgré une thérapie intensive, et le fait que les diagnostics radiologiques (IRM) de janvier 2014 et décembre 2016 sont superposables. Ainsi, aucune amélioration globale de la capacité de travail n'est établie, ce qui exclut toute révision de la rente au sens des articles 17 LPGA et 88a RAI. Les décisions attaquées sont donc réformées conformément à l'article 28 LAI, à l'article 8 LPGA et aux dispositions complémentaires relatives au calcul de l'invalidité et à la révision des prestations.
Le Tribunal ordonne le retour du dossier à l'OAIE afin qu'il calcule le montant des prestations dues et verse les rentes arriérées ainsi que les intérêts moratoires éventuels, conformément aux articles 26 alinéa 2 LPGA et 7 alinéas 1 et 2 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA). Les frais de procédure ne sont pas perçus et l'avance de frais de CHF 800.- est restituée à la requérante. Enfin, l'OAIE verse à la requérante une indemnité de dépens de CHF 2'800.- en vertu des articles 64 PA et 7 alinéa 1 FITAF.
Cette décision est notable car elle confirme que l'existence de multiples limitations fonctionnelles, même si elles semblent isolément compatibles avec certaines activités légères, peuvent collectivement rendre impossible toute activité lucrative sur le marché équilibré du travail, ce qui justifie l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Elle précise également que l'absence de stabilisation de l'état de santé, attestée par des examens radiologiques comparables sur plusieurs années, constitue un obstacle décisif à la révision de la rente.
Regeste
Droit à la rente
Décision originale auprès du tribunal ↗
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