Arrêt du Tribunal fédéral: interruption injustifiée du reclassement AI mais refus des indemnités journalières pour cours du soir (art. 17 al. 1 LAI)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 V 399 · BGE 139 V 399 · DTF 139 V 399
- Date
- 03.07.2013
- Numéro de dossier
- BGE 139 V 399
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 5 Cst Art. 9 Cst Art. 8 LAI Art. 17 LAI Art. 22 LAI Art. 17bis RAI
Résumé
Un assuré, ancien pizzaiolo devenu inapte à son métier suite à une allergie à la farine, bénéficiait d'une mesure de reclassement professionnel de l'assurance-invalidité (AI) visant l'obtention d'un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. L'office AI a décidé d'interrompre cette mesure ainsi que le versement des indemnités journalières, au motif que l'assuré n'avait pas trouvé d'emploi dans le délai imparti par la décision d'octroi. Le tribunal cantonal a annulé cette décision, estimant que l'obligation de trouver un emploi n'était pas impérative et que les indemnités devaient être maintenues. L'office AI a recouru au Tribunal fédéral contre ce jugement.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l'office AI. Il confirme que l'interruption prématurée de la mesure de reclassement était illégale. En effet, l'office AI ne pouvait pas mettre fin unilatéralement à la formation sans avoir vérifié si le but de réadaptation était atteint, sauf en cas de violation de l'obligation de collaborer. Or, les conditions posées lors de l'octroi initial étaient ambiguës et l'exigence de trouver un emploi visait principalement l'admission aux examens, condition remplie par ailleurs. L'assuré, protégé par le principe de la bonne foi, ne subissait pas les conséquences d'une interprétation erronée de l'administration.
En revanche, le Tribunal fédéral juge que l'assuré n'a pas droit aux indemnités journalières de l'AI durant cette période de prolongation. La formation menant au brevet fédéral se déroulait sous forme de cours donnés en soirée ou le samedi, soit en dehors des heures de travail habituelles. Cette organisation ne constituait pas un empêchement d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs ou trois jours isolés par mois, comme l'exigent les dispositions légales sur les indemnités journalières. Le législateur n'a pas prévu le versement de telles prestations pour des mesures de reclassement compatibles avec une activité professionnelle à plein temps.
Regeste
a Art. 7 Abs. 2 und Art. 17 Abs. 1 IVG; Art. 21 Abs. 4 und Art. 28 Abs. 1 ATSG; Abbruch einer Umschulungsmassnahme der Invalidenversicherung. Ohne stichhaltigen Grund - wie beispielsweise eine Verletzung der Mitwirkungspflicht - darf die Invalidenversicherung eine zugesprochene Umschulung nicht von sich aus vorzeitig beenden (E. 6). Regeste b Art. 17 Abs. 1 und Art. 22 Abs. 1 und Art. 6 IVG; Art. 17bis IVV; Anspruch auf Taggelder der Invalidenversicherung. Die Umschulungsmassnahme in Gestalt eines ausserhalb der Arbeitszeiten stattfindenden Lehrgangs verschafft keinen Taggeldanspruch (E. 7.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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