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Justizze. Art. 8 LPGA

Tribunal administratif fédéral

Ressortissant espagnol domicilié en Espagne demande une rente d'invalidité suisse : incapacité totale confirmée depuis mars 2020 mais besoin d'une expertise complémentaire pour évaluer la capacité de travail après le 31 mai 2021 (art. 8 LPGA)

Date
22.12.2022
Numéro de dossier
C-5625/2021
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 29 LAVS Art. 30ter LAVS Art. 8 ALPC Art. 2e LPGA Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 17 LPGA Art. 29 LPGA Art. 43 LPGA Art. 44 LPGA Art. 59 LPGA Art. 81 CE Art. 4 LAI Art. 28 LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 57 LAI Art. 72bis RAI Art. 88a RAI Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 52 PA Art. 61 PA Art. 88a RA Art. 140 RAVS Art. 141 RAVS

Résumé

Un ressortissant espagnol domicilié en Espagne, ayant travaillé en Suisse de 1979 à 1993, a déposé une demande de rente d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE). Il invoque une myocardiopathie avec dilatation diagnostiquée en 1998 et un carcinome neuroendocrinien du poumon diagnostiqué en mars 2020, ce qui l'a contraint à cesser toute activité professionnelle le 22 mars 2020. L'OAIE a accordé une rente entière d'invalidité du 1er février au 31 août 2021, puis réduit la rente à un quart à compter du 1er septembre 2021, estimant une amélioration de la capacité de travail à partir du 31 mai 2021. Le requérant conteste cette réduction et demande une rente entière, arguant qu'il est totalement incapable de travailler, comme le confirme une rente espagnole d'invalidité absolue permanente. Il conteste également le montant de la rente, alléguant que des cotisations versées en Suisse en 1978 n'ont pas été prises en compte.

Le Tribunal administratif fédéral admet le recours et confirme le droit à une rente entière d'invalidité du 1er février au 31 août 2021, car il constate que le requérant présente une incapacité de travail totale dans toute activité depuis mars 2020, en raison du carcinome neuroendocrinien du poumon et de la myocardiopathie avec dilatation. Toutefois, le Tribunal ne peut confirmer ni infirmer, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'amélioration de la capacité de travail constatée par l'OAIE à partir du 31 mai 2021, car les rapports médicaux disponibles sont trop succincts et peu détaillés, mentionnant uniquement une amélioration radiologique discrète sans préciser l'impact fonctionnel sur une activité professionnelle, et parce que le rapport du 27 juillet 2021, qui affirme une incapacité totale, n'est pas motivé. En conséquence, le dossier ne permet pas de justifier une révision de la rente, et le Tribunal ordonne une instruction complémentaire, notamment une expertise médicale oncologique indépendante en Suisse, afin de déterminer l'état de santé du requérant, ses restrictions fonctionnelles et sa capacité de travail résiduelle après le 31 mai 2021. Le Tribunal renvoie également la cause à l'OAIE pour examiner les allégations relatives aux cotisations versées d'avril à décembre 1978 et recalculer le montant de la rente, conformément aux dispositions de l'art. 141 al. 3 RAVS, qui exige une preuve pleine et entière de ces cotisations. Les décisions du 5 novembre 2021 sont donc confirmées pour la période du 1er février au 31 août 2021, mais annulées pour le surplus, et la cause est renvoyée à l'OAIE pour nouvelle décision. Le requérant obtient gain de cause sur le renvoi, ce qui entraîne le remboursement de l'avance de frais de CHF 800.-, sans perception de frais de procédure ni allocation de dépens.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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