Assurée demande une indemnité journalière plus élevée pour la période de réadaptation : augmentation à plein temps non rendue vraisemblable faute d'engagement formel de l'employeur (art. 22 LAI et art. 23 LAI en relation avec art. 20sexies, 21 et 21bis RAI)
- Date
- 23.08.2024
- Numéro de dossier
- 9C 144/2024
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 30 Cst Art. 6 CEDH Art. 22 LAI Art. 23 LAI Art. 20sexies RAI Art. 21 RAI Art. 21bis RAI
Résumé
Une assurée en assurance-invalidité conteste le montant de son indemnité journalière allouée pour la période du 9 mars au 31 août 2020, durant laquelle elle bénéficiait de mesures de réadaptation. Elle soutient qu’elle aurait exercé une activité à plein temps sans l’atteinte à sa santé et réclame une indemnité journalière de 168 francs au lieu de 134 fr. 40. Le tribunal cantonal a rejeté son recours, estimant qu’elle n’avait pas démontré de façon vraisemblable qu’une augmentation de son taux d’occupation à 100 % avait été acceptée par son employeur. La recourante forme un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation de son droit d’être entendue et une mauvaise appréciation des preuves.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que le montant de l’indemnité journalière dépend de la vraisemblance de l’activité que l’assurée aurait exercée sans l’atteinte à sa santé, conformément aux articles 22 et 23 de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI) et aux dispositions d’application du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI), notamment les articles 20sexies, 21 et 21bis, y compris l’exigence de vraisemblance posée à l’alinéa 5 de l’article 21bis RAI. La cour cantonale a correctement retenu que l’assurée n’avait pas établi qu’une augmentation de son taux d’occupation à 100 % à compter du 1er juin 2018 avait été fermement acceptée par son employeur. Aucun document contractuel ou avenant ne corrobore cette prétention. L’attestation de B.________, responsable RH, mentionne certes la volonté de l’assurée d’augmenter son taux d’occupation, mais ne contient aucune indication d’un accord de l’employeur. Le courriel de D.________, spécialiste RH, du 8 juillet 2020, précise explicitement que rien n’avait été planifié ni demandé avant l’accident et que la question n’avait plus été abordée après l’accident en raison de l’incapacité de travail. De même, le courriel de F.________, chef d’équipe, du 1er septembre 2020, confirme que la demande d’augmentation restait conditionnée à une analyse d’exploitation non réalisée et à une demande écrite non déposée. Le certificat médical de la doctoresse C.________ du 11 septembre 2020 ne constitue pas une preuve objective, car il se borne à reprendre les déclarations de la patiente. Le Tribunal fédéral juge donc fondée l’appréciation cantonale selon laquelle l’assurée n’a pas rempli la charge de la preuve exigée pour justifier une indemnité journalière plus élevée.
Le Tribunal fédéral rejette également le grief tiré d’une violation du droit d’être entendue. La demande de « débats » formulée par l’assurée ne constituait pas une demande claire et sans équivoque de débats publics au sens de l’article 30 alinéa 3 de la Constitution fédérale et de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais une simple requête d’administration de preuve. Par ailleurs, le droit d’être entendue a été réparé après l’annulation du premier jugement cantonal : l’assurée a eu accès au dossier complet et a pu compléter son recours devant une juridiction à plein pouvoir d’examen, en connaissance des éléments factuels sur lesquels reposait la décision administrative. Enfin, le refus d’entendre l’assurée et les témoins proposés n’est pas arbitraire, car la cour cantonale disposait déjà d’éléments suffisants pour forger sa conviction, notamment les courriels RH et l’absence totale de preuve écrite d’un engagement de l’employeur.
En application de l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure civile (LTF), la recourante supporte les frais judiciaires, fixés à 500 francs. La décision est notable pour sa confirmation stricte de l’exigence de vraisemblance objective — et non subjective — dans l’appréciation de la situation hypothétique sans atteinte à la santé, exigeant des engagements formels de l’employeur, et pour la distinction claire entre une demande de débats publics constitutionnellement garantie et une simple requête d’administration de preuve.
Regeste
Assurance-invalidité (indemnité journalière) | Assurance-invalidité
Décision originale auprès du tribunal ↗
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