Tribunal administratif fédéral
Espagnole résidant en Espagne voit sa rente d'invalidité suisse supprimée après révision : amélioration de la capacité de travail médicale théorique confirmée par expertise bidisciplinaire et absence de volonté de réinsertion après plus de 15 ans de rente (art. 17 LPGA)
- Date
- 24.01.2019
- Numéro de dossier
- C-1409/2015
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 8 ALPC Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 17 LPGA Art. 43 LPGA Art. 53 LPGA Art. 59 LPGA Art. 29 Cst Art. 4 LAI Art. 28 LAI Art. 69 LAI Art. 88bis RAI
Résumé
Une ressortissante espagnole, ayant travaillé en Suisse comme aide-cuisinière et nettoyeuse, avait obtenu un quart de rente d'invalidité en 2002. Après plusieurs révisions formelles, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a entrepris une nouvelle révision en 2012, mené une expertise bidisciplinaire en mars 2013 et, sur cette base, supprimé la rente avec effet au 1er mars 2015. La requérante a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, arguant que son état de santé ne s'était pas amélioré, que l'expertise était entachée de vices (notamment en raison d'une barrière linguistique lors de l'examen psychiatrique et d'un test incomplet des points de fibromyalgie), et que des rapports médicaux récents confirmaient son incapacité totale de travail.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la suppression de la rente d'invalidité. Il constate que l'expertise rhumatologique du 7 avril 2013 et l'expertise psychiatrique du 22 juillet 2013, réalisées par des spécialistes qualifiés, sont complètes, motivées et convaincantes, et qu'elles remplissent toutes les exigences jurisprudentielles sur la valeur probante des rapports médicaux. Ces expertises concluent à une capacité de travail de 60 % dans l'ancienne activité et de 100 % dans une activité adaptée, ce qui constitue une amélioration par rapport à la situation de 2002, où la capacité de travail avait été évaluée à 50 % dans l'ancienne activité et à 70 % dans une activité légère. Le Tribunal rejette les critiques de la requérante concernant la qualité de l'expertise, notamment sur le test des points de fibromyalgie, car l'experte a palpé des points que le rhumatologue traitant avait lui-même identifiés comme douloureux, et parce que les rapports des médecins traitants sont souvent sommaires et moins fiables que ceux d'experts indépendants. Il rejette également l'argument selon lequel l'expert psychiatre aurait parlé principalement en allemand, car la requérante n'a soulevé cette objection qu'après coup, sans préciser quels éléments du rapport seraient erronés. En outre, le Tribunal constate que la requérante, bien qu'ayant bénéficié d'une rente pendant plus de 15 ans, n'a jamais manifesté de volonté ou de capacité subjective reconnaissable de se réinsérer dans le monde du travail, ni en Suisse ni en Espagne, et que des mesures d'accompagnement professionnel seraient donc vouées à l'échec. Enfin, le Tribunal confirme le calcul du taux d'invalidité à 17 %, basé sur la comparaison des revenus, qui est inférieur au seuil de 40 % requis pour un quart de rente en vertu de l'art. 28 al. 2 LAI. Ce résultat découle de l'application de l'art. 16 LPGA (comparaison des revenus), de l'art. 17 LPGA (révision de la rente), et des dispositions relatives à la capacité de travail (art. 6, 7, 7 al. 2, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20 LPGA). Les frais de procédure, fixés à CHF 400, sont mis à la charge de la requérante, qui succombe, et sont compensés par l'avance déjà versée. Cette décision est notable car elle confirme que même après une longue période de rente, une révision peut aboutir à sa suppression si une amélioration objective de la capacité de travail est médicalement attestée et si la personne concernée ne démontre pas de volonté de réinsertion.
Regeste
Révision de la rente
Décision originale auprès du tribunal ↗
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