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Justizze. Art. 28 LAI

Tribunal administratif fédéral

Assuré frontalier franco-suisse souffrant d'un syndrome douloureux régional complexe après un accident du travail : taux d'invalidité de 20 % insuffisant pour une rente, reclassement refusé faute d'assujettissement à l'AVS/AI suisse (art. 28 al. 1 LAI)

Date
29.06.2020
Numéro de dossier
C-5615/2016
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 1a LAVS Art. 2 LAVS Art. 2e LPGA Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 13 LPGA Art. 16 LPGA Art. 17 LPGA Art. 29 LPGA Art. 43 LPGA Art. 1 LAI Art. 4 LAI Art. 8 LAI Art. 9 LAI Art. 10 LAI Art. 22 LAI Art. 28 LAI Art. 28a LAI Art. 29 LAI Art. 31 LAI Art. 36 LAI Art. 80a LAI Art. 29ter RAI Art. 40 RAI Art. 69 RAI Art. 12 PA Art. 49 PA

Résumé

Un ressortissant franco-suisse domicilié en France, ancien frontalier en Suisse, a déposé une nouvelle demande de prestations d'assurance-invalidité en décembre 2015, invoquant une aggravation de son état suite à un accident du travail survenu en 2012. Il contestait la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 28 juillet 2016 qui avait rejeté sa demande. Le recourant soutenait qu'une modification notable de son degré d'invalidité s'était produite depuis la décision antérieure du 7 mai 2014, justifiant désormais une rente d'invalidité et un reclassement professionnel. Il avançait notamment que son état s'était détérioré jusqu'à un point où sa main gauche dominante était fonctionnellement assimilée à une main amputée, et qu'il percevait des allocations chômage françaises.

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. Il a constaté qu'une aggravation fonctionnelle notable était intervenue depuis la décision du 7 mai 2014, car à compter du 24 mai 2016, l'assuré devait être considéré comme un manchot d'un point de vue fonctionnel, ce qui constituait un motif valable de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Toutefois, le tribunal a calculé le taux d'invalidité selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en se basant sur le salaire de 2016 auprès de l'ancien employeur (62'881 francs) et sur le revenu statistique adapté aux limitations fonctionnelles, avec un abattement de 25 % justifié par la gravité de l'atteinte (50'102.55 francs), aboutissant à un taux de 20 %. Ce taux ne remplit pas la condition d'au moins 40 % requise par l'art. 28 al. 1 let. c LAI pour ouvrir droit à une rente d'invalidité. En ce qui concerne le reclassement professionnel, le tribunal a constaté que l'assuré, domicilié en France et n'exerçant plus d'activité lucrative en Suisse, avait perdu son assujettissement à l'AVS/AI suisse, comme le prévoient les art. 1a al. 1 let. a LAVS et 1b LAI, et que la clause de prolongation d'assurance de l'ALCP ne s'appliquait pas, car il percevait des prestations de l'assurance-chômage française, ce qui mettait fin à la couverture suisse conformément à la jurisprudence constante sur l'art. 9 al. 1 bis LAI et les dispositions de l'ALCP. Par conséquent, il n'avait plus droit ni à un reclassement professionnel ni aux indemnités journalières y afférentes selon l'art. 22 al. 1 LAI. Les frais de procédure de 800 francs ont été mis à la charge du recourant, qui a succombé. Cette décision est notable car elle confirme que l'aggravation fonctionnelle d'un frontalier peut constituer un motif de révision, mais que le droit aux prestations reste strictement subordonné au maintien de l'assujettissement à l'assurance suisse, même dans les cas transfrontaliers régis par l'ALCP.

Regeste

Droit à la rente

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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