Séquestre pénal confirmé sur compte bancaire lié à soupçons de blanchiment et abus de confiance (art. 263 CPP)
- Date
- 11.05.2023
- Numéro de dossier
- BB.2023.23
- Cour
- CH_BSTG_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 12 Cst Art. 26 Cst Art. 27 Cst Art. 36 Cst Art. 29 Cst. Art. 93 LP Art. 70 CP Art. 71 CP Art. 138 CP Art. 251 CP Art. 305bis CP Art. 197 CPP Art. 263 CPP Art. 268 CPP
Résumé
A., représenté par Me Jean-Marie Crettaz, a interjeté un recours contre une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public de la Confédération le 17 janvier 2023. Cette ordonnance enjoignait à la banque B. de bloquer immédiatement des valeurs patrimoniales à hauteur de CHF 10'000.-- sur un compte bancaire détenu par A. Le recourant contestait cette mesure en invoquant une violation de son droit d'être entendu due à une motivation insuffisante de l'ordonnance, l'absence d'éléments nouveaux justifiant un nouveau séquestre après la levée d'une précédente mesure en 2016, ainsi qu'une atteinte à ses conditions minimales d'existence. Il soutenait que ses revenus se limitaient à une rente AVS et à des entrées trimestrielles issues d'un mandat de gestion, et que ses actifs en République dominicaine étaient également bloqués.
La Cour des plaintes rejette le recours et confirme l'ordonnance de séquestre litigieuse. Concernant le grief tiré de la violation du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., la Cour constate que toute insuffisance de motivation initiale a été réparée lors de l'échange d'écritures, le Ministère public ayant précisé les éléments justificatifs et le recourant ayant pu s'exprimer à ce sujet.
Sur le fond, la Cour relève que le séquestre repose sur des soupçons suffisants au sens de l'art. 197 al. 1 let. b CPP. L'instruction ouverte depuis juillet 2015 concerne des suspicions d'abus de confiance (art. 138 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Des indices concrets indiquent que des détournements d'environ CHF 15 millions ont été effectués vers la République dominicaine et que des fonds rapatriés, totalisant plus de CHF 1 million, figurent sur le compte bancaire séquestré. Ce lien direct entre les avoirs et les infractions satisfait aux exigences des art. 263 al. 1 let. c et d CPP et 70 al. 1 CP. Le fait qu'un précédent séquestre ait été levé en 2016 ne s'oppose pas à la nouvelle mesure, car la proportionnalité dépend de l'avancement de l'instruction et des éléments nouvellement recueillis.
Quant aux conditions minimales d'existence protégées par l'art. 12 Cst. et l'art. 93 LP, le recourant n'a pas démontré que le blocage de CHF 10'000.-- le priverait de moyens urgents. Il perçoit une rente AVS de CHF 1'608.-- mensuels et environ CHF 11'000.-- trimestriels via un mandat de gestion, soit un revenu annuel d'environ CHF 52'200.-- couvrant vraisemblablement son minimum vital. De plus, il n'a produit aucune preuve documentée de ses charges ni demandé l'assistance judiciaire gratuite, contredisant ses allégations de précarité. La mesure respecte donc les garanties de la propriété (art. 26 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.) ainsi que le principe de proportionnalité de l'art. 36 Cst. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant conformément à l'art. 428 al. 1 CPP.
Regeste
Séquestre (art. 263 ss CPP)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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