Gérant augmente son salaire sans accord du CA: abus de confiance retenu, arbitraire nié (Art. 138 ch. 1 al. 1 CP)
- Date
- 25.08.2026
- Numéro de dossier
- 6B_963/2025
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 138 CP
Résumé
Un gérant de société PME, employé par B.________ SA à Gland, a augmenté sa rémunération mensuelle brute de 4'500 fr. à 6'650 fr. entre septembre 2021 et juillet 2022 sans informer ni obtenir l'accord du conseil d'administration. Il a modifié les ordres permanents bancaires en utilisant les accès confiés au nom de l'administrateur C.________ et une authentification SMS sur son téléphone professionnel, profitant d'une transition logicielle comptable pour percevoir indûment 21'500 fr. Licencié avec effet immédiat en 2022, il a été condamné pénalement pour abus de confiance et diffamation. Le recourant conteste devant le Tribunal fédéral l'établissement des faits et l'appréciation des preuves comme arbitraires, invoquant la présomption d'innocence et produisant un article de presse ultérieur concernant une procédure contre l'administrateur.
Le Tribunal fédéral rejette le recours pénal dans la mesure où il est recevable et refuse l'assistance judiciaire. La cour cantonale a retenu à bon droit que le recourant s'était approprié des fonds appartenant à autrui qui lui avaient été confiés en qualité de gérant, sans décision valable d'augmentation de salaire. Aucun élément écrit ne corrobore l'allégation d'une décision orale prise lors d'une discussion téléphonique, et les deux autres participants ont nié avoir pris une telle décision.
L'appréciation selon laquelle l'administrateur d'une petite PME pouvait ignorer la modification salariale n'est pas arbitraire, car rien ne justifiait une vérification particulière de ce poste comptable. Les contradictions invoquées par le recourant sur le moment de la découverte de l'augmentation par l'administrateur sont sans incidence sur l'absence de décision initiale. La mention « il semble que vous ayez augmenté votre salaire net » dans la lettre de licenciement constitue un indice supplémentaire confirmant l'absence d'autorisation préalable, tout comme la confirmation du comptable que seul le recourant avait indiqué le nouveau montant. Ces constatations satisfont aux exigences objectives et subjectives de l'abus de confiance au sens de l'article 138 chiffre 1 alinéa 1 du Code pénal.
Les griefs fondés sur l'interdiction de l'arbitraire et la présomption d'innocence sont infondés, car l'appréciation des preuves n'est ni manifestement insoutenable ni entachée de doute sérieux irréductible. L'article de presse produit par le recourant, daté du 1er octobre 2025, est irrecevable car postérieur au jugement attaqué et ne constitue pas un fait notoire susceptible d'influer sur l'issue du litige. Les arguments de nature purement appellatoire sont également écartés conformément à l'article 106 alinéa 2 de la Loi sur le Tribunal fédéral.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée car le recours était dénué de chances de succès. Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge du recourant, dont la situation financière n'apparaît pas critique au vu de ses revenus nets mensuels de 5'511 fr. 85 et des charges présentées, qui ne permettent pas de conclure à une incapacité de s'acquitter des frais dans un délai d'un an.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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