Réenregistrement administratif d'un profil ADN existant pour prolonger sa conservation admissible sous conditions (art. 255 al. 1bis CPP)
- Date
- 24.08.2026
- Numéro de dossier
- 7B_642/2025
- Cour
- II. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 10 Cst Art. 13 Cst Art. 36 Cst. Art. 197 CPP Art. 255 CPP
Résumé
Un recourant condamné pour infraction à la loi sur les stupéfiants conteste trois ordonnances du ministère public genevois ordonnant l'établissement de son profil ADN dans le cadre de nouvelles procédures pénales distinctes. Il soutient que son profil ayant déjà été établi lors d'une précédente procédure, ces mesures constituent un nouvel établissement injustifié et disproportionné portant atteinte à sa liberté personnelle, à sa sphère privée et à la protection de ses données personnelles. Il invoque également une violation de l'interdiction de la discrimination fondée sur sa situation de précarité financière et dénonce une systématisation abusive de cette mesure de contrainte.
Le Tribunal fédéral rejette les recours dans la mesure où ils sont recevables. La Cour constate que les ordonnances litigieuses ne visaient pas un nouveau prélèvement biologique ni une nouvelle analyse technique, mais uniquement un réenregistrement administratif du profil ADN existant dans le système d'information CODIS afin de le lier aux nouvelles procédures et de déclencher de nouveaux délais d'effacement.
Cette mesure constitue une atteinte au droit à l'autodétermination informationnelle protégé par les articles 13 alinéa 2 et 10 alinéa 2 de la Constitution ainsi que par l'article 8 CEDH, qui doit reposer sur une base légale claire et être proportionnée. Le Tribunal retient que l'article 255 alinéa 1bis CPP permet un tel réenregistrement lorsqu'il existe des indices concrets et sérieux que le prévenu pourrait avoir commis d'autres infractions passées encore inconnues des autorités. En l'espèce, le recourant avait été interpellé à quatre reprises entre mars et août 2025 dans des lieux notoires de trafic de stupéfiants, en possession de cocaïne et d'argent liquide, alors qu'il était sans emploi et sans domicile fixe. Ces circonstances, combinées à une condamnation antérieure pour infraction similaire, justifiaient objectivement la crainte d'infractions non élucidées.
La gravité des infractions liées au trafic de stupéfiants, menaçant la santé publique, rend la mesure apte et nécessaire. Le réenregistrement permettait de prévenir l'effacement prématuré du profil avant l'entrée en force d'un jugement, préservant ainsi un moyen de preuve potentiel. Le grief tiré de la discrimination est écarté car la précarité financière servait uniquement à expliquer l'impossibilité de justifier la provenance des fonds trouvés, sans amalgame avec la délinquance. Les conclusions en constatation de droit et celles visant la destruction des échantillons sont déclarées irrecevables comme exorbitantes à l'objet du litige ou subsidiaires. L'assistance judiciaire est accordée au recourant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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