Protector de trust dénié qualité de lésé: dommages par ricochet exclus, recours irrecevable (art. 115 CPP)
- Date
- 11.08.2026
- Numéro de dossier
- 7B_395/2025
- Cour
- II. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 81 LTF Art. 138 CP Art. 146 CP Art. 158 CP Art. 115 CPP Art. 382 CPP
Résumé
Un requérant a déposé plainte pénale contre une société de gestion de trusts et ses dirigeants pour escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale, alléguant avoir été frauduleusement empêché d'exercer sa fonction de "protector" d'un trust néozélandais et d'en percevoir les honoraires. Le Ministère public a refusé d'entrer en matière et la Chambre pénale de recours genevoise a déclaré le recours irrecevable faute de qualité pour recourir. Le recourant saisit le Tribunal fédéral en invoquant un déni de justice et une violation de son droit à un procès équitable.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable, confirmant que le recourant ne dispose pas de la qualité de lésé au sens de l'article 115 CPP pour contester l'ordonnance de non-entrée en matière.
Le recourant se prévaut exclusivement de sa qualité de "protector" d'un trust, sans être trustee ni bénéficiaire. Or, selon la jurisprudence constante, seul le trustee subit directement le dommage en cas d'infraction portant sur les biens du trust. Les prétentions du recourant concernant la perte d'honoraires liés à sa fonction non obtenue constituent un simple dommage par ricochet, insuffisant pour fonder un intérêt juridiquement protégé au sens de l'article 382 alinéa 1 CPP. De plus, le lien de causalité directe entre les infractions dénoncées (escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale) et le préjudice allégué fait défaut: c'est le refus des mis en cause de nommer le recourant, et non un acte de disposition induit par une tromperie, qui a causé la perte du mandat. Enfin, le litige relève principalement du droit civil et patrimonial concernant l'exécution des volontés de la settlor, échappant à la compétence du juge pénal.
Les griefs tirés d'une motivation insuffisante et d'une violation de l'article 6 CEDH sont également écartés, l'autorité cantonale ayant suffisamment motivé sa décision. Le recourant succombant, il supporte les frais judiciaires fixés à 3'000 francs conformément à l'article 66 alinéa 1 LTF, sans allocation de dépens selon l'article 68 alinéa 3 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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