Refus de levée de séquestre pénal: soupçons suffisants d'abus de confiance et proportionnalité maintenue sans expertise immobilière actualisée (art. 197 al. 1 CPP)
- Date
- 14.08.2026
- Numéro de dossier
- 7B_1115/2025
- Cour
- II. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 106 LTF Art. 5 Cst Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 197 CPP
Résumé
A.________ fait l'objet d'une instruction pénale pour abus de confiance et faux dans les titres concernant des fonds destinés à la construction de villas via la société H.________ SA. Le Ministère public du Valais a ordonné le séquestre de plusieurs immeubles en mars 2022 pour garantir d'éventuelles créances compensatrices et peines pécuniaires. Après un premier refus de levée confirmé par le Tribunal cantonal et déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral en octobre 2024, A.________ a formé une nouvelle demande de levée de séquestre en avril 2025, également rejetée par le Ministère public puis par la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal en septembre 2025. Cette dernière a retenu l'existence de soupçons suffisants et la nécessité de poursuivre une expertise immobilière avant toute levée partielle. A.________ interjette recours contre cet arrêt, invoquant l'absence de soupçons suffisants, la violation de son droit d'être entendu, un déni de justice et la disproportion de la mesure.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Concernant l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 197 al. 1 let. b CPP, la Cour relève que le Tribunal cantonal s'est fondé sur l'avis de prochaine clôture du 28 mai 2025 détaillant sur 53 pages les indices concrets d'abus de confiance et de faux dans les titres, notamment l'utilisation de fausses factures et le détournement de fonds confiés par les parties plaignantes. Les arguments du recourant relatifs à une analyse indépendante de données Dropbox et aux déclarations de témoins R.________ et S.________ ne remettent pas en cause ces soupçons sous l'angle de la vraisemblance propre à la procédure de séquestre.
S'agissant des griefs tirés de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et du déni de justice (art. 9 Cst.), la motivation de l'autorité précédente est jugée suffisante car elle expose clairement les raisons du maintien des soupçons, permettant au recourant de comprendre le rejet de sa demande. De plus, le grief principal manque de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant se bornant à reproduire ses écritures antérieures sans discuter spécifiquement la décision attaquée.
Quant au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 197 al. 1 let. c CPP), le Tribunal fédéral confirme qu'en l'absence d'expertise immobilière actualisée, aucune évaluation fiable de la valeur des biens ne permet de limiter le séquestre. Les anciennes évaluations de décembre 2020 sont obsolètes et le recourant admet avoir contribué au retard de l'expertise. Le séquestre vise non seulement la créance compensatrice mais aussi les frais de procédure et peines pécuniaires dont le montant reste indéterminé. L'argument selon lequel les biens auraient été acquis avant les faits reprochés est écarté car un lien de connexité n'est pas requis pour ce type de séquestre conservatoire.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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