Séquestre de biens immobiliers de sociétés tierces: motivation lacunaire sur le lien économique favorable, cause renvoyée (art. 112 LTF)
- Date
- 10.08.2026
- Numéro de dossier
- 7B_1424/2025
- Cour
- II. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Quatre sociétés requérantes contestent une ordonnance de séquestre portant sur leurs biens immobiliers situés dans le canton du Valais, prononcée dans le cadre d'une procédure pénale visant deux dirigeants d'une société mère en liquidation. Le Ministère public a ordonné cette mesure conservatoire afin de garantir une éventuelle créance compensatrice de l'État, estimant que les requérantes entretenaient des liens économiques étroits avec les prévenus et avaient pu bénéficier des infractions reprochées. Les requérantes invoquent notamment une violation de leur droit d'être entendues en raison d'un défaut de motivation concernant les conditions légales du séquestre appliqué à des tiers.
Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. La juridiction suprême constate que la motivation de l'instance inférieure est lacunaire au sens de l'article 112 alinéa 1 lettre b LTF, car elle ne permet pas de contrôler si les conditions de l'article 197 CPP et de l'article 263 alinéa 1 lettre e CPP étaient réunies pour saisir les biens des requérantes en tant que tiers.
Bien que l'existence de soupçons suffisants contre les prévenus et de liens économiques formels (détention de 18,4 % du capital et mandat de président du conseil d'administration pendant la période pertinente) soit établie, ces éléments seuls ne suffisent pas à démontrer que les sociétés requérantes ont été sciemment favorisées par les infractions ou qu'elles détiennent des avantages qui ne seraient plus disponibles. L'autorité de recours n'a pas établi de manière suffisante le lien économique nécessaire pour justifier le séquestre de biens sans lien de connexité direct avec l'infraction, alors que la créance compensatrice exige que la confiscation aurait été possible si les valeurs étaient encore disponibles chez l'auteur.
En conséquence, l'arrêt est annulé et la cause est renvoyée pour que l'autorité cantonale établisse les faits pertinents à la lumière des exigences légales. Une indemnité de dépens de 3'000 francs est allouée aux recourantes à la charge du canton de Genève, sans perception de frais judiciaires.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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