Séquestre immobilier d'une société tierce: motivation lacunaire sur le lien économique, cause renvoyée pour nouvelle décision (art. 112 LTF)
- Date
- 10.08.2026
- Numéro de dossier
- 7B_1425/2025
- Cour
- II. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
La société A.________ SA forme un recours contre une ordonnance de séquestre portant sur ses immeubles situés dans le canton de Bâle-Ville, prise dans le cadre d'une procédure pénale visant ses dirigeants pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, reprochant à l'autorité précédente une absence de motivation suffisante concernant les soupçons d'infraction et les conditions légales du séquestre destiné à garantir une éventuelle créance compensatrice de l'État.
Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. La juridiction cantonale a constaté des liens économiques entre la recourante et les prévenus, fondés sur la détention de 18,4 % du capital social par D.________ SA et la présidence du conseil d'administration exercée par B.________ de mars 2019 à décembre 2024. Toutefois, ces éléments factuels sont jugés insuffisants pour établir que la société saisie aurait été sciemment favorisée par les infractions ou qu'elle détiendrait des valeurs patrimoniales issues de celles-ci.
La motivation de l'arrêt cantonal est déclarée lacunaire au sens de l'article 112 de la Loi sur le Tribunal fédéral car elle ne permet pas de vérifier si les conditions de l'article 197 du Code de procédure pénale et de l'article 263 alinéa 1 lettre e du Code de procédure pénale sont remplies. Bien qu'aucun lien de connexité direct ne soit requis pour un séquestre visant une créance compensatrice, l'autorité doit démontrer un lien économique suffisant justifiant que le tiers saisi a bénéficié des agissements criminels. Le simple fait d'avoir exercé des fonctions dirigeantes ou de détenir une participation minoritaire ne suffit pas, en l'état actuel de l'instruction, à fonder légalement la mesure coercitive sur le patrimoine d'un tiers.
La recourante obtient gain de cause et se voit allouer une indemnité de dépens de 3'000 francs à la charge du canton de Genève, conformément à l'article 68 alinéa 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral. Aucun frais judiciaire n'est perçu en vertu de l'article 66 alinéa 4 de la même loi.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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