Copropriétaires contestent la suppression de droits d'usage privatif sur jardins communs octroyés par décision d'assemblée : le droit de veto de l'art. 712g al. 4 CC ne s'applique qu'aux droits inscrits dans le règlement, mais la cour cantonale a violé le droit d'être entendues sur les dépens
- Date
- 09.06.2026
- Numéro de dossier
- 5A_932/2025
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 112 LTF Art. 113 LTF Art. 114 LTF Art. 115 LTF Art. 116 LTF Art. 117 LTF Art. 118 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 647 CC Art. 712g CC
Résumé
Trois copropriétaires ont contesté devant le Tribunal fédéral la décision d'une assemblée générale de leur propriété par étages supprimant des droits d'usage privatif sur deux jardins communs, droits qui avaient été attribués en 1984 par une décision d'assemblée et non par le règlement d'utilisation et d'administration. Elles ont fait valoir que cette suppression violait leur droit de veto prévu à l'art. 712g al. 4 CC et qu'elle constituait un arbitraire. Elles ont également reproché à la cour cantonale de ne pas avoir examiné leur critique relative au montant excessif de l'indemnité de dépens allouée à la communauté en première instance. La cour cantonale avait confirmé le jugement de première instance rejetant leur demande.
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile, faute d'avoir établi une valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs, et a conclu que la question soulevée ne constituait pas une question de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, car elle pourrait se poser à nouveau avec la valeur requise et une évolution législative est en cours. Seul le recours constitutionnel subsidiaire était donc ouvert. Sur ce fondement, le Tribunal a constaté que seule la première recourante avait un intérêt juridique direct à contester la suppression des droits d'usage privatif, les deux autres n'en ayant pas, sauf sur le grief relatif aux dépens. Concernant le fond, le Tribunal a confirmé que l'art. 712g al. 4 CC s'applique exclusivement aux droits d'usage particulier prévus dans le règlement d'utilisation et d'administration, comme le démontre son texte clair, son lien systématique avec l'art. 712g al. 3 CC, la jurisprudence constante et la doctrine unanime, et que l'absence de protection pour les droits octroyés par décision d'assemblée ne constitue pas une lacune proprement dite justifiant une intervention du juge. En revanche, le Tribunal a admis que la cour cantonale avait omis d'examiner la critique des recourantes sur le montant de l'indemnité de dépens de 12'000 francs, alors qu'elles avaient argumenté que ce montant devait être réduit à environ 6'500 francs selon le tarif vaudois, ce qui constitue une violation du droit d'être entendues garanti par les art. 29 al. 1 et 2 Cst. Le recours constitutionnel subsidiaire a donc été partiellement admis uniquement sur ce point, entraînant l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause pour une nouvelle décision sur les dépens. Les frais judiciaires ont été mis à la charge des recourantes à hauteur de 4/5 et une indemnité de dépens compensés de 3'000 francs leur a été imposée. Cette décision est notable car elle confirme de manière définitive la portée restrictive de l'art. 712g al. 4 CC tout en soulignant l'exigence stricte de motivation sur tous les griefs expressément soulevés, y compris ceux relatifs aux frais de procédure.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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