Propriétaire d'une parcelle enclavée obtient une servitude de passage nécessaire sur une parcelle déjà grevée d'une servitude identique, malgré l'existence d'autres voies historiques (art. 694 CC)
- Date
- 29.01.2018
- Numéro de dossier
- 5A_777/2017
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 112 LTF Art. 113 LTF Art. 114 LTF Art. 115 LTF Art. 116 LTF Art. 117 LTF Art. 118 LTF Art. 9 Cst Art. 26 Cst Art. 36 Cst Art. 694 CC
Résumé
Une propriétaire de parcelle (recourante) conteste devant le Tribunal fédéral la décision de la Cour d'appel du canton de Vaud qui a admis la demande d'une voisine (intimée) d'inscrire une servitude de passage nécessaire sur sa parcelle commune avec un tiers. La recourante soutient que l'intimée pourrait obtenir un accès suffisant via d'autres parcelles, notamment celles grevées de servitudes de passage à pied datant de 1924 et 1933, ou via un chemin public existant depuis 1912. Elle reproche également à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte de son intérêt prépondérant en tant que propriétaire grevé et d'avoir fondé sa décision sur des critères extérieurs au droit, tels que le coût des travaux et l'état physique du terrain.
Le Tribunal fédéral déclare le recours en matière civile irrecevable car la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 francs requis par la loi, aucune expertise n'ayant établi une augmentation de valeur du fonds dominant ou une diminution de valeur du fonds servant supérieure à ce montant, et la recourante n'invoque pas de question juridique de principe permettant de déroger à cette exigence. Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté car la recourante ne démontre pas l'arbitraire de la décision cantonale. En effet, la cour cantonale n'a pas commis d'erreur en rejetant l'argument selon lequel un passage par les parcelles nos 3770 et 3771 serait prioritaire : l'aménagement d'un accès carrossable par ces parcelles exigerait la constitution d'une nouvelle servitude sur la parcelle no 2109, ce qui rend cette solution équivalente en complexité à celle retenue. Par ailleurs, la solution choisie — le passage sur la parcelle de la recourante — est moins dommageable, car ce fonds est déjà grevé d'une servitude identique au profit de la parcelle no 2177, et le terrain entre les deux parcelles est plat, limitant ainsi les travaux et les inconvénients. Les critiques de la recourante concernant la pertinence de certains faits (comme le déneigement du chemin E.________ ou la date de construction des chalets) sont irrecevables car elle n'explique pas leur lien avec l'issue du litige. Son grief relatif à un comportement abusif de l'intimée est également irrecevable car il n'a pas été soulevé devant l'instance cantonale. Les normes applicables sont l'art. 694 CC (droit de passage nécessaire), ses alinéas 2 et 3 (ordre de priorité et pesée des intérêts), ainsi que les dispositions de la loi sur la tribune fédérale (LTF) relatives à la recevabilité des recours (art. 74 al. 1 let. b, art. 74 al. 2 let. a, art. 115, art. 117, art. 75 al. 1). Les frais judiciaires, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Cette décision confirme que l'existence d'une servitude préexistante sur le fonds servant constitue un critère décisif pour déterminer le passage le moins dommageable, même si d'autres voies historiques existent, dès lors que leur aménagement nécessiterait des interventions supplémentaires sur des biens tiers.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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