Société conteste la mainlevée définitive de son opposition en poursuite : absence de réaction à la sommation mentionnant le bordereau fiscal permet de déduire la notification valable (art. 80 al. 1 et 2 ch. 2 LP)
- Date
- 20.04.2018
- Numéro de dossier
- 5A 37/2018
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 46 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 90 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 113 LTF Art. 114 LTF Art. 115 LTF Art. 116 LTF Art. 117 LTF Art. 118 LTF Art. 29 Cst Art. 80 LP Art. 320 CPC Art. 326 CPC
Résumé
Une société a formé opposition à un commandement de payer émis par l’administration fiscale cantonale de Genève pour le recouvrement d’impôts cantonaux et communaux de l’année 2012. L’administration a requis la mainlevée définitive de cette opposition, arguant que le bordereau de taxation avait été valablement notifié. Le tribunal de première instance et la chambre civile de la cour de justice du canton de Genève ont prononcé la mainlevée définitive. La société a interjeté un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la validité de la notification du bordereau de taxation et invoquant une violation de son droit d’être entendue ainsi qu’une application arbitraire de certaines dispositions légales.
Le Tribunal fédéral déclare irrecevable le recours en matière civile, car la valeur litigieuse est largement inférieure au seuil de 30'000 francs et la cause ne soulève aucune question juridique de principe, la jurisprudence sur la preuve de la notification par indices étant bien établie et confirmée par des arrêts récents portant spécifiquement sur la notification de décisions fiscales. Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, car les griefs tirés de la violation de l’art. 326 al. 1 CPC et de l’art. 80 LP sont irrecevables dès lors que ces normes ne sont pas d’ordre constitutionnel. La critique relative au droit d’être entendue est rejetée, car elle porte en réalité sur l’établissement des faits et l’appréciation des preuves. La recourante n’a pas démontré de manière circonstanciée et précise, comme requis par l’art. 106 al. 2 LTF, en quoi la constatation de la réception de la sommation du 3 juin 2014 serait insoutenable, ni remis en cause valablement les constatations de la juridiction précédente. Elle n’a pas non plus invoqué, dans son recours cantonal, le défaut de réception de la sommation, ce qui rend irrecevable ce moyen nouveau en recours constitutionnel subsidiaire en vertu des principes d’épuisement des griefs et de bonne foi. Enfin, la cour cantonale n’a pas appliqué arbitrairement l’art. 80 LP, car la preuve de la notification d’une décision fiscale peut résulter de l’ensemble des circonstances, notamment de l’absence de réaction à une sommation recommandée qui mentionne expressément le bordereau litigieux ; or, la recourante a admis avoir reçu cette sommation du 3 juin 2014 mais n’y a pas réagi, n’ayant contesté le défaut de réception du bordereau que lors de l’audience du 13 mars 2017, ce qui rend ses affirmations peu crédibles. Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Cette décision confirme la possibilité, en matière fiscale, de déduire la notification valable d’un bordereau de taxation de l’absence de réaction à une sommation ultérieure qui s’y réfère explicitement.
Regeste
mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites
Décision originale auprès du tribunal ↗
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