Justizze.

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Justizze. Art. 106 LTF

Tribunal fédéral

Propriétaire d'appartement condamnée à remettre en état un mur porteur après percement non autorisé : recours constitutionnel subsidiaire irrecevable pour défaut de motivation des griefs d'arbitraire et de violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF)

Date
02.06.2023
Numéro de dossier
5D 18/2023
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 45 LTF Art. 46 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 90 LTF Art. 93 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 113 LTF Art. 114 LTF Art. 115 LTF Art. 116 LTF Art. 117 LTF Art. 118 LTF Art. 5 Cst Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 2 CC Art. 712b CC Art. 263 CPC Art. 320 CPC Art. 343 CPC

Résumé

Une propriétaire d'appartement avait percé une ouverture dans un mur porteur de son logement sans autorisation préalable de la communauté des propriétaires d'étages (PPE). Cette dernière avait obtenu du juge de district une condamnation à la remise en état du mur, assortie d’un délai d’exécution ferme et d’une amende d’ordre en cas d’inexécution. La propriétaire avait interjeté un recours contre cette décision devant le tribunal cantonal, qui l’avait rejeté. Elle a ensuite formé un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, contestant notamment l’absence de feu vert de la PPE, l’arbitraire de l’ordonnance de refus d’effet suspensif, et la disproportion des mesures d’exécution. La question litigieuse portait sur la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et sur les conditions de son examen par le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il constate d’abord que le recours constitutionnel subsidiaire n’est recevable que s’il est fondé sur une violation des droits constitutionnels, ce qui exige une motivation claire et détaillée des griefs selon l’art. 106 al. 2 LTF. Or, la recourante ne conteste pas la motivation de l’arrêt attaqué, ne cite pas ses motifs, et se contente d’exposer sa propre version des faits sans démontrer qu’ils auraient été constatés de façon arbitraire par l’autorité cantonale. En particulier, elle ne critique pas les motifs selon lesquels la PPE n’avait à aucun moment donné l’impression d’avoir accordé un « feu vert » pour le percement, ni les arguments relatifs à son propre comportement contradictoire ou à la primauté des intérêts de la PPE. Concernant la requête d’effet suspensif, la recourante ne conteste pas la motivation de la cour cantonale, qui avait relevé qu’elle n’avait pas démontré un préjudice difficilement réparable — notamment l’absence de difficultés financières liées au paiement des dépens ou l’impossibilité de récupérer une somme indûment versée. Enfin, ses critiques relatives aux mesures d’exécution (délai ferme, amende d’ordre) n’avaient pas été soulevées devant la cour cantonale, violant ainsi le principe d’épuisement matériel des instances prévu à l’art. 75 al. 1 LTF. Le Tribunal fédéral rejette donc le recours sur la base des art. 106 al. 2 LTF, 75 al. 1 LTF et 116 LTF. Les frais judiciaires de 1'500 fr. et une indemnité de dépens de 500 fr. sont mis à la charge de la recourante en application des art. 66 al. 1 LTF et 68 al. 1 LTF. La décision est notable car elle confirme la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige la motivation circonstanciée des griefs constitutionnels, notamment en matière de propriété par étages, et rappelle que l’omission de soulever un grief devant l’instance cantonale entraîne automatiquement son irrecevabilité devant le Tribunal fédéral.

Regeste

propriété par étage, remise en état d'un mur | Droits réels

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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