Propriétaire refuse de tolérer une servitude de passage automobile établie par jugement : recours constitutionnel subsidiaire irrecevable car fondé sur une interprétation erronée de l’art. 736 CC et non sur une violation de droits constitutionnels
- Date
- 26.02.2021
- Numéro de dossier
- 5D_231/2020
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 74 LTF Art. 106 LTF Art. 113 LTF Art. 115 LTF Art. 116 LTF Art. 117 LTF Art. 118 LTF Art. 736 CC
Résumé
Une propriétaire a fait installer un piquet mobile sur l’assiette d’une servitude de passage à pied et en voiture, constituée par jugement en faveur de son voisin, afin d’en empêcher l’usage par les véhicules. Ce dernier a obtenu du juge de district l’interdiction de dresser le piquet et de laisser stationner des véhicules sur la servitude, tandis que la demande reconventionnelle de la propriétaire visant à transformer la servitude en passage à pied uniquement a été rejetée. La propriétaire a fait appel devant le Tribunal cantonal du Valais, qui a confirmé la décision. Elle a ensuite formé un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, contestant principalement le rejet de sa demande reconventionnelle et demandant la radiation partielle de la servitude.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, car il ne remplit pas les conditions du recours constitutionnel subsidiaire prévu à l’article 113 LTF. Celui-ci n’est ouvert que lorsque le litige ne dépasse pas la valeur seuil de 30'000 francs et qu’aucun cas de dispense ne s’applique — ce qui est le cas ici —, mais exige en outre que le grief porte exclusivement sur une violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF), avec une motivation claire et circonstanciée (art. 106 al. 2 LTF). Or la recourante invoque principalement le droit de propriété (art. 26 Cst.), ce qui est irrecevable dans une affaire de servitude, car la protection contre les atteintes à la propriété est assurée directement par le droit civil, notamment par l’article 736 CC régissant la radiation des servitudes. En outre, ses critiques ne contestent pas les faits constatés par la cour cantonale — notamment l’absence de lien conditionnel entre la servitude et un réaménagement hypothétique de la parcelle dominante — et ne démontrent pas que les conditions de radiation prévues à l’article 736 CC ont été arbitrairement déniées : la cour cantonale a retenu que l’intérêt à la servitude demeurait conforme à son but initial, à savoir l’accès en véhicule à proximité immédiate de l’habitation pour y décharger personnes ou marchandises, indépendamment de la possession effective d’un véhicule par le bénéficiaire. Les frais judiciaires, fixés à 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision illustre la stricte application du principe d’allégation dans les recours constitutionnels subsidiaires et la primauté du droit civil sur la Constitution dans les litiges relatifs aux droits réels.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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