Locataire d'un restaurant stationne sur des places non réservées : action possessoire contre le trouble illicite de la possession accueillie (art. 928 CC)
- Date
- 29.11.2022
- Numéro de dossier
- 5D_127/2022
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 46 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 90 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 113 LTF Art. 114 LTF Art. 115 LTF Art. 116 LTF Art. 117 LTF Art. 118 LTF Art. 9 Cst Art. 292 CP Art. 928 CC Art. 58 CPC Art. 258 CPC Art. 259 CPC Art. 260 CPC
Résumé
Un locataire d’un restaurant exploité sur une parcelle appartenant à son bailleur a été poursuivi en action possessoire après avoir contesté une « mise à ban » interdisant le stationnement sur les parcelles du bailleur. Le bailleur avait demandé la validation de cette mesure à l’encontre du locataire, qui avait formé une opposition. Le locataire a fait appel de la décision de première instance qui avait interdit son stationnement sur les parcelles, à l’exception des places explicitement réservées au restaurant selon le bail. La cour cantonale a confirmé cette décision. Le locataire a ensuite formé un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la validité de la procédure, la compatibilité des conclusions avec la demande initiale, et l’application de la règle sur le trouble illicite de la possession.
Le Tribunal fédéral rejette le recours constitutionnel subsidiaire du locataire.
Le recours est irrecevable en tant que voie ordinaire, car la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs, ce qui exclut le recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF) et ouvre uniquement la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), sous réserve qu’il soit motivé comme exigé par la Constitution et la loi sur le Tribunal fédéral. Le recourant ne démontre pas l’arbitraire de la cour cantonale concernant l’application de l’art. 58 al. 1 CPC, car celle-ci a correctement constaté que la décision de première instance ne dépassait pas les conclusions formulées par le bailleur, qui demandait la validation de la mise à ban et l’interdiction de stationnement à l’encontre du locataire — ce que le dispositif a effectivement réalisé. La cour cantonale n’a pas mélangé deux procédures distinctes : la « mise à ban » (procédure gracieuse, art. 258 al. 1 CPC) était légalement suivie d’une action possessoire (procédure contentieuse) après opposition du locataire (art. 260 al. 1 et 2 CPC), et la demande du bailleur visait précisément à faire valider la mesure à son égard, conformément à la nature de l’« action en reconnaissance de droit » prévue par la loi. Enfin, le trouble illicite de la possession est établi : le bail commercial ne confère aucun droit de stationnement sur les places autres que celles marquées « Restaurant », et le locataire a lui-même admis, lors de l’audience du 9 septembre 2021, se garer « où bon lui semblait », ce qui constitue un trouble illicite et excessif au sens de l’art. 928 CC. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Cette décision clarifie la relation entre la procédure de mise à ban, l’opposition y relative et l’action possessoire subséquente, en confirmant que la validation de la mesure à l’encontre de l’opposant relève d’une action contentieuse autonome et conforme aux principes de la procédure civile.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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