Ressortissante kosovare admise provisoirement demande une autorisation de séjour après plus de cinq ans de résidence: recours irrecevable car fondé sur une question exclue du champ du recours en matière de droit public (art. 84 al. 5 LEI)
- Date
- 24.01.2020
- Numéro de dossier
- 2C 84/2020
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 30 LEI Art. 84 LEI Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 115 LTF Art. 117 LTF Art. 118 LTF Art. 10 Cst Art. 31 OASA
Résumé
Une ressortissante kosovare bénéficiant d'une admission provisoire a déposé une troisième demande de réexamen d'une décision de 2015 refusant une autorisation de séjour fondée sur l'article 84 alinéa 5 de la loi sur les étrangers. Le Service de la population du canton de Vaud a déclaré cette demande irrecevable, estimant que les faits allégués n'étaient pas nouveaux. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours contre cette décision. La requérante a ensuite formé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, demandant la réforme de l'arrêt cantonal et l'octroi d'une autorisation de séjour. En cause était notamment la question de savoir si l'autorité cantonale avait correctement appliqué les dispositions relatives à l'examen approfondi des demandes d'autorisation de séjour par les personnes admises provisoirement depuis plus de cinq ans.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Le recours en matière de droit public est irrecevable car il porte sur une question exclue du champ du recours en vertu de l'article 83 lettre c chapitre 5 de la loi sur la procédure devant les tribunaux fédéraux, à savoir la dérogation aux conditions d'admission prévues par les articles 30 de la loi sur les étrangers et 31 alinéa 1 de l'ordonnance sur l'asile, ce qui rend inapplicable l'article 84 alinéa 5 de la loi sur les étrangers comme base d'un droit subjectif à l'autorisation de séjour. Le recours constitutionnel subsidiaire est également irrecevable : la requérante ne démontre pas d'intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée au sens de l'article 115 lettre b de la loi sur la procédure devant les tribunaux fédéraux, car elle ne peut se prévaloir de l'article 30 alinéa 1 lettre b de la loi sur les étrangers, dont la formulation est potestative, ni invoquer de manière autonome l'interdiction de l'arbitraire. Son grief fondé sur l'article 10 de la Constitution fédérale est irrecevable pour défaut de motivation conforme aux exigences accrues de l'article 106 alinéa 2 de la loi sur la procédure devant les tribunaux fédéraux (article 117 LTF), puisqu'elle n'explique pas en quoi, compte tenu de son statut d'admission provisoire, le refus d'autorisation de séjour porte atteinte à sa liberté personnelle. En outre, ce grief repose sur des faits — notamment la résidence de ses petits-enfants — qui ne figurent pas dans l'arrêt attaqué, contrairement à l'exigence de l'article 118 alinéa 1 de la loi sur la procédure devant les tribunaux fédéraux. Enfin, ses griefs relatifs au droit d'être entendue et à l'appréciation anticipée des preuves ne sont pas dissociables du fond et ne peuvent donc pas être examinés dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire. Le recours est ainsi déclaré manifestement irrecevable en application des articles 108 alinéa 1 lettres a et b de la loi sur la procédure devant les tribunaux fédéraux, selon la procédure simplifiée de l'article 108 LTF. La requérante, succombant, supporte les frais de justice de 800 francs en vertu de l'article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure devant les tribunaux fédéraux, sans qu'aucune indemnité ne soit allouée en vertu de l'article 68 alinéa 3 de la même loi. Cette décision illustre la stricte application des conditions d'admissibilité du recours en matière de droit public dans les affaires d'admission provisoire et de demande d'autorisation de séjour, notamment l'exclusion du contrôle sur les questions de dérogation aux conditions d'admission.
Regeste
Admission provisoire, autorisation de séjour | Droit de cité et droit des étrangers
Décision originale auprès du tribunal ↗
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