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Justizze. Art. 29 Cst

Tribunal fédéral

Propriétaire d'étage obtient partiellement gain de cause contre la communauté : violation du droit d'être entendu sur la répartition interne des frais de procédure (art. 29 al. 2 Cst.)

Date
05.08.2016
Numéro de dossier
5A_930/2015
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF Art. 112 LTF Art. 113 LTF Art. 114 LTF Art. 115 LTF Art. 116 LTF Art. 117 LTF Art. 29 Cst Art. 712h CC Art. 243 CPC

Résumé

Une propriétaire d’étages a engagé une procédure contre la communauté des copropriétaires de sa PPE afin d’annuler certaines décisions prises en assemblée générale, notamment une augmentation des charges destinée à couvrir les frais d’avocat liés à une procédure antérieure de révocation d’administrateur, et d’obtenir l’exécution de travaux d’isolation thermique. Le tribunal civil a entièrement admis sa demande, y compris la prise en charge intégrale des frais et dépens par la communauté. La cour d’appel cantonale a partiellement réformé cette décision, notamment en modifiant la répartition des frais de première instance, sans toutefois se prononcer sur la répartition interne des frais entre les copropriétaires, telle qu’elle avait été fixée en première instance et non contestée en appel. La propriétaire d’étages a formé un recours au Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation de son droit d’être entendue.

Le Tribunal fédéral constate que le recours en matière civile est irrecevable, car la valeur litigieuse, fixée à 27'914 fr. 70 par le tribunal civil, est inférieure au seuil de 30'000 fr. requis par l'article 74 al. 1 let. b LTF, et que la question juridique soulevée ne constitue pas une question de principe au sens de l'article 74 al. 2 let. a LTF, puisqu'elle relève de l'application classique du droit d'être entendu et non d'une incertitude caractérisée nécessitant un éclaircissement urgent.

Le Tribunal fédéral admet ensuite partiellement le recours constitutionnel subsidiaire. Il constate que la cour cantonale a violé le droit d'être entendu de la recourante, garanti par l'article 29 al. 2 Cst., en modifiant, sans motivation ni examen, la répartition interne des frais de procédure fixée en première instance, alors que cette répartition n'avait pas été attaquée par l'intimée en appel. Cette omission empêche la recourante de comprendre la portée de la décision et d'exercer utilement son droit de recours. Comme le Tribunal fédéral ne peut statuer lui-même sur le fond en matière de recours constitutionnel (art. 107 al. 2 LTF), il annule le point II.V de l'arrêt cantonal et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce seul point.

Les frais judiciaires fédéraux sont répartis à parts égales entre les parties (art. 66 al. 1 LTF), et les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La décision est notable car elle confirme que le silence d'une juridiction supérieure sur un point non contesté mais essentiel pour la partie victorieuse constitue une violation formelle du droit d'être entendu, exigeant un renvoi, même si le Tribunal fédéral ne peut réformer directement la décision sur le fond.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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