Travailleur représenté par une secrétaire syndicale introduit une demande incomplète : la maxime inquisitoire sociale s'applique avec retenue (art. 247 al. 2 CPC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 152 III 38 · BGE 152 III 38 · DTF 152 III 38
- Date
- 01.01.2026
- Numéro de dossier
- 152 III 38
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Un travailleur a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement contre son ancienne employeuse pour des heures de déplacement et frais de repas non payés. Il était représenté par une secrétaire syndicale non-juriste, tandis que l'employeuse était représentée par un avocat. La juridiction de première instance a rejeté la demande, estimant que le travailleur n'avait pas suffisamment allégué ni prouvé les faits pertinents. Le travailleur a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, reprochant à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 247 al. 2 CPC en atténuant la maxime inquisitoire sociale alors qu'il était représenté par un mandataire non avocat.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile. Il a jugé que la maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 247 al. 2 CPC s'applique avec retenue non seulement lorsqu'une partie est représentée par un avocat, mais aussi lorsqu'elle est représentée par un mandataire professionnellement qualifié, tel qu'une secrétaire syndicale. Cette conclusion repose sur une interprétation littérale, historique et téléologique de la disposition : le texte ne distingue pas entre avocats et mandataires qualifiés ; les travaux préparatoires montrent que le législateur a toujours vu dans la représentation professionnelle une circonstance restreignant la simplification voulue du procès social ; et la finalité de la maxime — protéger la partie faible — ne justifie pas d'assister une partie capable d'agir efficacement grâce à une représentation compétente. Le Tribunal fédéral a constaté que la secrétaire syndicale avait bien la qualité de mandataire professionnellement qualifié, que le travailleur n'avait pas complété ses allégations insuffisantes avant les délibérations, et que ces carences ne relevaient pas d'inadvertances évidentes obligeant le tribunal à intervenir. Par conséquent, la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en considérant que la première instance avait correctement appliqué l'art. 247 al. 2 CPC. Le recours constitutionnel subsidiaire a été déclaré irrecevable. La décision confirme que la représentation syndicale qualifiée entraîne la même retenue du juge que la représentation par avocat dans le cadre de la procédure simplifiée, renforçant ainsi la prévisibilité et l'égalité des armes dans les litiges du travail.
Regeste
Art. 68 Abs. 2 lit. d und Art. 247 Abs. 2 ZPO; beruflich qualifizierte Vertreter; einfache oder soziale Untersuchungsmaxime. In Fällen, die der einfachen oder sozialen Untersuchungsmaxime unterliegen, kann und muss das Gericht Zurückhaltung üben in seiner Beteiligung bei der Feststellung des Sachverhalts, wie dies auch in einem dem ordentlichen Verfahren unterliegenden Prozess der Fall ist, wenn die Vertretung durch einen beruflich qualifizierten Vertreter erfolgt (E. 3.4 und 3.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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