Propriétaire d’un château historique demande la soustraction d’une parcelle agricole au droit foncier rural: l’aptitude objective à l’usage agricole et l’absence d’irréversibilité de l’usage non agricole rendent la demande irrecevable (art. 6 al. 1 LDFR)
- Date
- 18.06.2020
- Numéro de dossier
- 2C_14/2020
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 95 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 5 Cst Art. 8 Cst Art. 26 Cst Art. 6 LAT Art. 1 LDFR Art. 2 LDFR Art. 6 LDFR Art. 60 LDFR Art. 84 LDFR Art. 86 LDFR Art. 95 LDFR Art. 29 LPNMS Art. 26 OAT Art. 694 CC
Résumé
Une propriétaire de la parcelle n° *1 de la commune de B.________, comprenant un château historique, des bâtiments anciens, une piscine et une vaste surface classée « champ, pré, pâturage », a demandé la soustraction de l’ensemble de sa parcelle au droit foncier rural. La Commission foncière rurale du canton de Vaud avait initialement autorisé cette soustraction, mais le Département de l’économie du canton de Vaud a formé un recours contre cette décision. Le Tribunal cantonal a admis ce recours et confirmé l’assujettissement de la parcelle au droit foncier rural. La propriétaire a alors interjeté un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la qualification agricole de sa parcelle, invoquant son acquisition antérieure à l’entrée en vigueur de la loi sur le droit foncier rural, l’absence d’accès public à la partie est, l’usage non agricole continu depuis 1993, ainsi que des motifs de préservation du patrimoine et de contraintes financières.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que la date d’acquisition de la parcelle en 1993 n’exclut pas l’application de la loi sur le droit foncier rural, car la demande de soustraction a été déposée le 12 juillet 2018, soit après l’entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 1994 ; l’article 95 LDFR sur les dispositions transitoires n’est donc pas pertinent, puisque la procédure n’était pas en cours à cette date, et aucun « droit acquis » à l’ancien régime n’existe pour les propriétaires de parcelles agricoles.
Ensuite, le Tribunal fédéral établit que la parcelle est objectivement appropriée à un usage agricole au sens de l’article 6 al. 1 LDFR : située hors zone à bâtir, elle comporte 11'124 m² classés « champ, pré, pâturage » au registre foncier, dont environ 10'000 m² constituent un pré-champ à l’est, recensé comme surface d’assolement de qualité I conformément à l’article 6 al. 2 let. a LAT et à l’article 26 OAT, et historiquement cultivé avant 1993. L’absence d’accès direct à cette partie est sans incidence, car l’accès n’est pas une condition légale pour la qualification agricole (art. 694 CC n’est pas déterminant ici).
Enfin, la composante subjective de l’aptitude — l’usage effectif — ne remplit pas les trois conditions strictes requises pour écarter la qualification agricole : bien que l’usage non agricole dure depuis 26 ans, il n’est pas irréversible, car rien n’empêche un futur propriétaire d’affecter la partie est à l’agriculture, compte tenu de sa superficie, de sa configuration topographique (rupture de pente à l’est) et de l’absence d’obstacles physiques insurmontables comme la barrière sud, démontable au besoin. Les motifs de conservation du château, protégé par la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), et les contraintes financières liées à l’entretien ne sauraient modifier cette conclusion (art. 29 LPNMS).
Le recours est donc rejeté, la recourante étant condamnée aux frais judiciaires de 2'000 francs (art. 66 al. 1 LTF), sans allocation de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Cette décision confirme que la qualification agricole repose principalement sur une appréciation objective de la capacité d’exploitation, et que l’usage non agricole, même ancien, ne suffit pas à exclure le champ d’application du droit foncier rural si son caractère irréversible n’est pas établi.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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