Propriétaire d'une résidence secondaire hors localité demande un passage nécessaire pour véhicules légers : accès pédestre existant jugé suffisant compte tenu de l'usage très ponctuel du bien (art. 694 al. 1 CC)
- Date
- 19.01.2022
- Numéro de dossier
- 5D_155/2021
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 90 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 694 CC
Résumé
Une propriétaire de parcelle située hors localité, qui utilise son chalet comme résidence secondaire principalement estivale et occasionnellement, a demandé la constitution d'une servitude de passage nécessaire sur les fonds de ses voisins afin de pouvoir y accéder avec des véhicules légers, notamment en motoneige ou en quad. Les voisins, propriétaires des parcelles traversées, s’y sont opposés. Le juge de district avait admis la demande, mais la cour cantonale l’a rejetée, estimant que l’accès pédestre existant via le Bisse de X.________ était suffisant pour l’usage réel du bien. La propriétaire a formé un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral contre cette décision de la cour cantonale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le chalet est situé hors localité et utilisé comme résidence secondaire occasionnelle, sans preuve d’une occupation hivernale effective, malgré la volonté exprimée d’y accéder en motoneige. Dans ces conditions, l’accès pédestre actuel via le Bisse de X.________ est jugé suffisant pour garantir un usage conforme à la destination du fonds, conformément à l’art. 694 al. 1 CC. Ce jugement repose sur le fait que plusieurs propriétaires voisins se contentent également d’un accès pédestre, comme l’a confirmé l’expertise judiciaire, et que l’accès réclamé — limité à des véhicules spécifiques comme le quad ou la motoneige — n’est pas davantage adapté aux personnes à mobilité réduite. En outre, la tolérance des intimés quant à un usage exceptionnel de leur route privée, bien qu’insuffisante pour fonder un droit de passage légal, atténue la situation de nécessité. Le Tribunal fédéral conclut qu’il n’y a pas eu d’arbitraire dans l’appréciation des faits par la cour cantonale et que les conditions strictes posées par l’art. 694 al. 1 CC pour l’octroi d’un passage nécessaire ne sont pas remplies. Les frais judiciaires, fixés à 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la jurisprudence exige la preuve d’une véritable nécessité, tenant compte non seulement de la topographie, mais surtout de l’usage réel et concret du bien-fonds.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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