Mère conteste la réduction des pensions alimentaires pour ses deux enfants mineurs après la baisse durable du revenu du père : imputation d’un revenu hypothétique refusée car l’activité indépendante du débirentier n’est pas déficitaire et le revenu antérieur de 4'200 fr. était exceptionnel (art. 129 CC, art. 286 al. 2 CC)
- Date
- 16.02.2017
- Numéro de dossier
- 5A_677/2016
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 129 CC Art. 134 CC Art. 277 CC Art. 286 CC
Résumé
Une mère suisse a saisi le Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal qui avait réduit les contributions d’entretien pour ses deux enfants mineurs, fixées initialement dans le jugement de divorce, et supprimé la pension alimentaire qui lui était versée. Elle soutenait que le père, garagiste indépendant, aurait dû voir imputer un revenu hypothétique de 4'200 francs mensuels, correspondant à ce qu’il percevait en tant qu’ouvrier salarié en 2010, afin de maintenir les montants initiaux. Elle critiquait également la répartition des dépens de première instance, estimant qu’elle avait été fixée de façon inéquitable et sans motivation suffisante. La question centrale était de savoir si la baisse durable du revenu du père constituait un fait nouveau justifiant la modification du jugement de divorce et si l’imputation d’un revenu hypothétique était légitime dans ces circonstances.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la Cour d’appel n’a commis aucune violation du droit en considérant que la diminution durable du revenu du débirentier, passé de 4'200 francs mensuels en 2010 à 3'200 francs mensuels entre 2012 et 2014, constituait un fait nouveau important et durable au sens de l’art. 129 CC pour le conjoint et de l’art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, pour les enfants. Le Tribunal fédéral confirme que le revenu de 4'200 francs en 2010 était exceptionnel et non représentatif d’une situation durable, puisque les revenus des années 2008, 2009 et 2011 à 2014 étaient nettement inférieurs, et que l’activité de garagiste indépendant du père n’a jamais été déficitaire, générant des bénéfices stables hors ces deux années atypiques. En l’absence d’éléments prouvant une mauvaise volonté, une négligence ou un renoncement volontaire du débirentier à réaliser un revenu supérieur, l’imputation d’un revenu hypothétique n’était pas justifiée. La naissance du second enfant en 2010 et l’augmentation du temps de travail de la mère à 80 % ne modifient pas cette conclusion. Concernant les dépens, le Tribunal fédéral estime que la motivation de la Cour d’appel, fondée sur un gain de cause partiel du père à hauteur de trois quarts en première instance et conduisant à une indemnité de 9'000 francs, satisfait au devoir de motivation minimal prévu à l’art. 29 al. 2 Cst. et ne viole pas le droit d’être entendu. La requête d’assistance judiciaire est rejetée car les conclusions de la recourante étaient d’emblée dénuées de chances de succès, conformément à l’art. 64 al. 1 LTF. La recourante supporte les frais judiciaires de 1'500 francs et doit verser une indemnité de 500 francs à l’intimé à titre de dépens, conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige la preuve d’une mauvaise foi ou d’une négligence manifeste pour imputer un revenu hypothétique, même dans le cadre de l’obligation d’entretien des enfants mineurs.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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